Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2304167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 h 00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 14 décembre 1995, est entrée sur le territoire français le 14 février 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 2 mars 2017 le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé le 2 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 19 décembre 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. Le 8 juin 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de victime de traite humaine, après avoir déposé plainte le 28 mai 2020. Elle a bénéficié à ce titre d’un titre de séjour valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état des bases légales fondant la décision et du classement sans suite de la plainte déposée par la requérante le 28 mai 2020 pour des faits de proxénétisme dont elle aurait été victime. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut de base légale doit également être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger qui s’en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’à la condition que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif que la plainte déposée par Mme B le 28 mai 2020 a été clôturée le 2 juin 2020 par les services compétents. En l’espèce, si Mme B produit un courriel du commissariat de police de Toulouse en date du 12 décembre 2022 sollicitant une seconde audition dans le cadre du dépôt de plainte du 28 mai 2020 afin de régulariser cette dernière, ce document est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. Il est constant que le classement sans suite au motif « auteur inconnu » de la plainte déposée par Mme B était effectif à la date de l’arrêté en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire alors en cours. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article
L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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