Article L420-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L220-3, Code rural - art. L220-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 154 () JORF 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 151 () JORF 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 150 () JORF 24 février 2005

Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
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Commentaires6


1Statut Juridique Des Conducteurs De Chiens De Sang
M. Jean-Noël Cardoux, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

La loi 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, codifiée à l'article L.420-3 du code de l'environnement, définit l'intervention de chiens de sang comme « la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal », excluant cette activité de l'acte de chasse. […]

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2Le Sénat adopte une proposition de loi relative au délit d'entrave (Chasse)
Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2019

Depuis un décret n°2010-603 du 04 juin 2010, il existe une "contravention pour obstruction à un acte de Chasse" codifée à l'article R.428-12-1 du Code de l'environnement qui dispose: " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3​".

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3Achever un animal mortellement blessé n’est pas un acte de chasse.
Village Justice · 25 février 2019

Dans une décision du 3 septembre 2018, la Cour d'Appel de Rennes est venue préciser la notion d'animal mortellement blessé au sens de l'article L420-3 du code de l'environnement. L'article L.420-3 du Code de l'Environnement tel qu'issu de la loi 1102000/698 du 26 juillet 2000 définit pour la première fois l'acte de chasse : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ».

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, 09/12691
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Attendu que la clause précitée se réfère à la « pratique de la chasse » sans la définir précisément ; que l'art. L 420-3 du Code de l'environnement dispose que constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci, ce qui rejoint la définition dont font état les appelants dans leurs écritures;

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  • Chasse·
  • Fonctionnaire·
  • Garantie·
  • Mutuelle·
  • Civilement responsable·
  • Gibier·
  • Capture·
  • Exclusion·
  • Environnement·
  • Mort

2Cour d'appel de Caen, 22 janvier 2013, n° 09/00124
Confirmation

[…] Monsieur K-L Z […] Ils ne sauraient davantage utilement invoquer l'article L420-3 du Code de l'environnement pour prétendre situer les intrusions hors du domaine de l'exercice de la chasse.

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  • Chasse·
  • Intrusion·
  • Équipage·
  • Propriété·
  • Juge des référés·
  • Dommage imminent·
  • Trouble·
  • Père·
  • Héritier·
  • Illicite

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 6 novembre 2018, n° 16/09695
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L 420-3 du Code de l'environnement, constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci,

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  • Règlement intérieur
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