Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 nov. 2009, n° 08/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/02002 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 4 septembre 2008 |
Texte intégral
GD/BD
H A B
C/
SCIC HABITAT Société régionale de HLM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Novembre 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/02002
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2008, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 11-07-271
APPELANT :
Monsieur H A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022008007551 du 21/01/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
XXX
dont le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
dont le XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Ghislaine DUFRENNE, Président de chambre, et François BESSON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de location du 5 juin 2000, la scic Habitat Bourgogne Champagne a consenti à Mme C D et M. I A B la location d’un appartement numéro LC001 situé 'à l’étage 00 du bâtiment 01 escalier 01" d’un immeuble sis à XXX et comprenant trois pièces principales, entrée, cuisine, salle d’eau, WC pour une surface habitable de 75 m² ainsi qu’un jardin ; M. A B a conservé le bénéfice de cette location suivant contrat constaté par écrit du 1er novembre 2001 maintenant à 352,04 € le loyer principal et 45,74 € le loyer dû au titre des annexes.
Faisant grief à la scic Habitat Bourgogne Champagne de la méconnaissance des obligations définies aux alinéas 1 et 2 a, b, c de la loi du 6 juillet 1989, M. A B a, suivant acte d’huissier du 15 mars 2007, formé à l’encontre de cette bailleresse une action en indemnisation de son dommage. La scic Habitat Bourgogne Champagne a alors appelé en garantie la société Proxiserve chargée de l’entretien des chaudières.
Saisi du litige, le tribunal d’instance de Dijon a, par jugement du 4 septembre 2008,
joint les affaires,
dit que la scic Habitat Bourgogne Champagne n’a pas remis à M. A B un logement doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et lui assurant une jouissance paisible,
condamné en conséquence la scic Habitat Bourgogne Champagne à lui payer la somme principale de 1 500 €,
condamné en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la scic Habitat Bourgogne Champagne à payer à M. A B la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la scic Habitat Bourgogne Champagne de son appel en garantie à l’encontre de la société Proxiserve,
condamné la scic Habitat Bourgogne Champagne à payer à la société Proxiserve la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la scic Habitat Bourgogne Champagne aux dépens.
M. A B a formé appel par déclaration remise le 5 novembre 2008.
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2009, il requiert la Cour de
le juger recevable et bien fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de la scic Habitat Bourgogne Champagne,
statuant à nouveau sur le préjudice,
condamner la scic Habitat Bourgogne Champagne à lui verser la somme de 14 000 € au titre de son préjudice,
condamner la scic Habitat Bourgogne Champagne à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner la scic Habitat Bourgogne Champagne à verser à son conseil la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
donner acte à son conseil de son engagement à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les quatre mois du jour où la décision aura acquis force de chose jugée elle récupère auprès de la scic Habitat Bourgogne Champagne la somme précitée,
condamner la scic Habitat Bourgogne Champagne aux dépens.
Par conclusions responsives en appel déposées le 8 juillet 2009, la scic Habitat Bourgogne Champagne demande pour sa part à la Cour, au visa des dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article R 131-20 du Code de la construction et de l’habitation, de
la juger bien fondée en ses demandes et recevoir celles-ci,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que M. A B ne rapporte pas la preuve de son préjudice notamment en ne fournissant aux débats aucun élément probant de la température réelle mesurée dans son appartement en période hivernale,
juger en outre qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute à sa charge,
juger dès lors ses demandes à son encontre totalement infondées en fait et en droit,
l’en débouter,
à titre subsidiaire,
si elle retient les demandes formulées par M. A B,
juger que la société Proxiserve a manifestement manqué à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de résultat compte tenu de la médiocrité de la qualité de ses interventions et à son obligation de conseil en tant que professionnel plombier faute d’avoir attiré son attention sur la vétusté prématurée des chaudières,
en conséquence,
condamner la société Proxiserve à la garantir de toutes les condamnations pouvant être éventuellement prononcées à son encontre,
condamner solidairement M. A B et la société Proxiserve à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions numéro 1 déposées le 15 septembre 2009, la société Proxiserve réclame quant à elle, au visa des dispositions des articles 1147 et 1151 du Code civil,
le débouté de toutes les demandes fins et conclusions de la scic Habitat Bourgogne Champagne à son encontre,
la condamnation de la scic Habitat Bourgogne Champagne à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la scic Habitat Bourgogne Champagne aux dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée ainsi qu’aux écritures échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Sur la demande principale de M. A B
Attendu, sur la réalité des manquements reprochés, que M. A B fait grief à la scic Habitat Bourgogne Champagne d’avoir manqué aux obligations de délivrance et d’entretien mises à sa charge par les dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 3 du décret du 30 janvier 2002 en lui remettant un logement dont la chaudière a connu des pannes très fréquentes et causé des difficultés de chauffage rendant l’appartement difficilement habitable ;
Attendu que la scic Habitat Bourgogne Champagne conteste les manquements qui lui sont imputés par M. A B en faisant valoir que les premières difficultés de chauffage n’ont commencé que deux années après l’entrée dans les lieux et qu’elle a conclu avec la société Proxiserve un contrat de maintenance pour l’entretien des chaudières ;
Attendu, s’agissant de l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qu’il convient tout d’abord d’observer que ce texte, selon lequel un logement décent est un logement comportant une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, ne peut être utilement invoqué que pour la période postérieure au 1er février 2002, lendemain de sa date de publication au Journal officiel ;
qu’il importe ensuite de préciser que les dispositions, dont la scic Habitat Bourgogne Champagne se prévaut, de l’article R 131-20 du Code de la construction et de l’habitation fixant, dans les locaux à usage d’habitation et en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R 131-20, les limites supérieures de température de chauffage pour l’ensemble des pièces d’un logement en moyenne à 19° ne sont entrées en vigueur que le 22 mars 2007, lendemain de la date de publication de ce texte au Journal officiel ;
Attendu, s’agissant de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, que ce texte prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et qu’il est obligé
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement,
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des contrats de location écrits, documents intitulés 'certificat d’intervention collectif’ et correspondances communiqués que
— la scic Habitat Bourgogne Champagne a remis à M. A B un logement de type 3 de 75 m² comportant 'chauffage individuel par radiateur-énergie : gaz naturel, eau chaude individuelle-énergie : gaz naturel, compteur eau froide : collectif’ et dépendant d’un immeuble faisant l’objet d’un contrat d’entretien conclu avec la société Proxima,
— elle a confié à M. G X (exerçant une activité de dépannages et d’entretiens dans le domaine du chauffage, de la plomberie, du sanitaire) mission de vérifier l’installation de chauffage de M. A B le 15 janvier 2002,
— elle a pris en charge le 16 janvier 2002 les frais de location, par M. A B, d’un convecteur électrique pour la période du 24 novembre 2001 au 3 janvier 2002, suite à une panne de chauffage,
— elle a fait procéder au désembouage de l’installation de M. A B le 31 janvier 2002,
— elle a remboursé à M. A B le 13 mai 2002 une somme de 60,47 € (au motif d’une 'consommation importante d’électricité par la pose d’un radiateur électrique suite à une panne de chaudière'),
— elle a répondu le 11 février 2003 à la lettre de l’Union fédérale des consommateurs du 5 du même mois lui faisant part des doléances de M. A B se rapportant au 'non fonctionnement d’un radiateur dans le logement loué’ en rappelant les travaux effectués (désembouage de l’installation fin 2001 (aucun tuyau bouché), remplacement de différents éléments de la chaudière, remplacement des T de réglage sur les radiateurs entrée et salle d’eau) et en faisant part de sa décision de demander à la société Proxiserve d’installer un thermomètre enregistreur dans la salle d’eau de façon à se rendre compte de la température réelle de cette pièce, de reprendre parallèlement à cela les plans de l’installation et de re-vérifier l’installation avec l’entreprise X,
— elle a chargé M. X de modifier l’installation de chauffage de M. A B le 6 novembre 2003 (en raison du défaut de fonctionnement du radiateur de la salle de bains),
— elle a reçu de la société Proxiserve un rapport ponctuel sur le bâtiment Floreal et droit de l’homme daté du 11 décembre 2006 (l’informant du nombre des interventions chez les locataires de ce bâtiment au cours d’une période de 33 mois ainsi que l’absence d’intervention chez M. Y postérieurement au changement de la chaudière de l’appartement de ce locataire en février 2006) puis le 30 mars 2007 la copie des bons d’interventions dépannages et visites d’entretien concernant M. A B ainsi qu’une synthèse des interventions de cette société depuis 2004,
— les techniciens des sociétés Proxiserve ou Cepima sont intervenus pour contrôler et exécuter des travaux sur la chaudière de M. A B aux dates énumérées ci-dessous pour la première de ces sociétés et le 12 mai 2006 pour la seconde,
— M. Z, entrepreneur de plomberie, chauffage, sanitaire, a procédé à sa demande au remplacement du tableau électrique puis de la pompe de charge les 16 et 18 avril 2007,
— le remplacement de la chaudière équipant l’appartement de M. A B a été réalisé fin 2008 ;
Attendu que la multiplicité des interventions effectuées sur la chaudière équipant le logement de M. A B démontre à suffire que cet élément d’équipement ne fonctionnait pas normalement ;
que M. A B est fondé à se prévaloir de manquements apportés aux obligations légales pesant sur la scic Habitat Bourgogne Champagne ;
Attendu, sur le préjudice résultant de ces manquements, que M. A B prétend que le premier juge a sous évalué son préjudice ;
Attendu que la scic Habitat Bourgogne Champagne répond qu’elle a déjà pris en charge les frais de location d’appareil de chauffage et de surconsommation d’électricité exposés par M. A B au cours de l’hiver 2001-2002 et qu’en l’absence d’éléments objectifs tels que la mesure de la température moyenne du logement, ce locataire ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
Mais attendu d’abord que le remboursement effectué au mois de janvier 2002 ne répare pas le trouble de jouissance subi par M. A B qui n’a pu user normalement de la salle d’eau mal chauffée avant et après la période de location de l’appareil d’appoint ;
Attendu ensuite que la scic Habitat Bourgogne Champagne, qui avait elle-même proposé le 11 février 2003 l’enregistrement des températures par la société Proxiserve, ne peut reprocher à M. A B de s’être abstenu de recourir à cette opération pour la période postérieure à cette correspondance ;
Attendu en outre qu’il ressort des 'certificat d’intervention collectif’ déjà cités et des attestations produites par M. A B que celui-ci a été troublé dans la jouissance paisible des lieux loués lors des temps d’exécution des travaux des intervenants et qu’il n’a pu demeurer dans les lieux insuffisamment chauffés au cours des périodes réservées à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur sa fille mineure née pendant le cours de l’été 2006 ;
qu’il convient, compte tenu de ces éléments, de porter à 3 500 € le montant de l’indemnité à lui allouer ;
Sur la demande en garantie de la scic Habitat Bourgogne Champagne
Attendu que la scic Habitat Bourgogne Champagne reproche à la société Proxiserve d’avoir méconnu les obligations de résultat, de conseil et d’information dont elle était tenue en application du contrat conclu en 1995 et renouvelé à compter du 1er janvier 2006 ;
qu’elle fait également valoir qu’alertée sur les dysfonctionnements anormaux des chaudières, elle aurait tenté de résoudre le problème avant (d’être attraite en justice) et que le non respect des obligations contractuelles incombant à la société Proxiserve implique que celle-ci soit tenue de la garantir du paiement de l’intégralité des condamnations ;
Attendu que la société Proxiservice conteste avoir failli aux obligations invoquées ;
Attendu, s’agissant des obligations contractuelles incombant à la société Proxiservice, qu’il est tout d’abord justifié que la scic Habitat Bourgogne Champagne a successivement conclu
— avec la société Proxima un 'contrat d’entretien courant, de gros entretien et de renouvellement’ numéro 95/CHI 052/255/05 du 21 août 1995 ayant pour objet de faire assurer, par cette société, pour son compte, au profit des locataires les prestations d’entretien des chaudières désignées aux articles 1.3 du cahier des clauses générales et détaillées dans les clauses particulières,
— avec la société Proxiserve un 'contrat d’entretien courant, de gros entretien et de renouvellement d’appareils de production de chauffage et d’eau chaude individuels’ numéro 2006/CHI118/2009 ayant pour objet l’entretien courant, le gros entretien et dans certains cas le renouvellement des appareils de production de chauffage et d’eau chaude individuels conformément à l’article 3 du cahier des clauses particulières établi le 26 septembre et modifié le 28 novembre 2005 ;
Attendu ensuite que la société Proxiserve ne conteste pas se trouver aux droits et obligations de la société Proxima ; qu’elle ne discute pas davantage que le premier de ces contrats s’appliquait, tout comme le second, aux chaudières murales avec vmc gaz équipant les 25 logements du bâtiment situé à Chenove, XXX ;
qu’en application des contrats souscrits, elle se devait, d’une part, d’assurer les prestations suivantes :
— une visite annuelle d’entretien normal,
— les dépannages, sur appel justifié du locataire ou de la société pour les logements vacants,
— le remplacement de toute pièce défectueuse soit au titre de la garantie légale, soit au titre de la garantie totale contractuelle (le détail des prestations d’entretien et de dépannage étant prévu aux articles 1.1.1 et 1.1.2 des clauses particulières du premier contrat puis 3.4.1 et 3.4.2 du cahier des clauses particulières du second contrat),
et, d’autre part, de transmettre à la scic Habitat Bourgogne Champagne un rapport annuel de synthèse des interventions (selon les modalités fixées aux articles 4.5 des clauses générales du premier contrat puis 3.8 et 6.4.2 du cahier des clauses particulières du second contrat) ;
que l’article 6.5 du cahier des clauses particulières de ce second contrat a également mis à sa charge une obligation générale de résultat et de conseil à l’égard de la scic Habitat Bourgogne Champagne ;
Attendu, s’agissant des prestations accomplies par la société Proxiserve, que la liste des interventions communiquée révèle que la société Proxiserve est intervenue sur la chaudière de l’appartement de M. A B les 12 février, 31 octobre, 14 novembre 2002, 23 octobre 2003, 6 février, 12 juillet, 29 novembre 2004, 5 janvier, 14 février, 14 mars, 15 mars, 17 mars, 21 septembre, 21 novembre 2005, 24 mars, 31 mars, 5 avril, 6 avril, 14 avril, 19 avril, 2 mai, 19 mai, 24 mai 2006 ;
que les documents intitulés 'certificat d’intervention collectif’ produits par M. A B justifient par ailleurs d’interventions de cette société sur la chaudière de l’appartement de ce locataire les 3 août 2000, 3 mars, 4 juillet, 12, 22 novembre, 3, 5, 10, 27 décembre 2001, 12 février, 31 octobre 2002, 23, 30 novembre 2004, 12 juillet, 21 septembre, 21 novembre 2005, 5 janvier, 14, 15, 24, 31 mars, 5, 6, 14,19 avril, 19 mai, 14, 15, 28 novembre 2006, 26, 30 octobre 2007 ;
Attendu, s’agissant du respect de l’obligation de résultat, que la scic Habitat Bourgogne Champagne maintient que la société Proxiserve a manqué à cette obligation en ne décelant pas les réparations à effectuer sur la chaudière de l’appartement de M. A B, en remplaçant les pièces défectueuses à l’aide de pièces d’occasion et non avec des pièces neuves garanties par le fabricant ou des pièces en échange standard également garanties, en ne procédant pas au remplacement de la chaudière par du matériel neuf de la marque et du type spécifié au paragraphe 6 des fiches de l’annexe 2 et à sa mise en route dans les plus courts délais d’exécution ;
Attendu, en ce qui concerne le remplacement de la chaudière, que la scic Habitat Bourgogne Champagne ne produit pas l’échéancier fixé au paragraphe VIII de l’annexe cité aux articles 1 et 1-3 des clauses particulières du premier contrat ;
Attendu qu’il ressort en tout cas de la combinaison des dispositions de l’article 3.1.4 du cahier des clauses particulières du 29 novembre 2005 et des mentions figurant sur la fiche 0r 7 jointe à l’annexe 2 du contrat d’entretien numéro 2006/CHI188/2009 que les opérations prévues pour les 25 logements de l’immeuble situé XXX de l’homme ne comportent pas le remplacement des chaudières ; qu’en effet les paragraphes 6 et 7 réservés au 'prix du matériel de remplacement’ et à l’ 'échéancier de remplacement’ ne sont pas renseignés ;
que la scic Habitat Bourgogne Champagne n’est donc pas fondée à faire grief à la société Proxiserve de l’absence de remplacement de la chaudière équipant l’appartement de M. A B ;
Attendu, en ce qui concerne le délai de mise en route de la chaudière neuve, que les documents communiqués par la scic Habitat Bourgogne Champagne ne permettent pas de déterminer le délai dans lequel la société Proxiserve a exécuté l’ordre donné de procéder au remplacement de la chaudière du logement de M. A B et à sa mise en route ;
que la scic Habitat Bourgogne Champagne n’apporte donc pas la preuve que la société Proxiserve a manqué à l’obligation, définie à l’article 3.7.1 du cahier des clauses particulières joint au second contrat, de procéder à la mise en route de l’appareil neuf dans les plus courts délais d’exécution ;
Attendu, en ce qui concerne les pièces de remplacement posées avant 2005, qu’il ressort des dispositions de l’article 12.1 du cahier des clauses générales du premier contrat que la société Proxiserve avait l’obligation de tenir à jour et à disposition de la scic Habitat Bourgogne Champagne un stock de pièces de rechange disponibles permettant de remplacer en tout ou partie le matériel hors d’usage dans les délais indiqués à l’article 4.2.2 et que ce stock pouvait être composé de pièces récupérées sur des chaudières déposées en vue d’intervention éventuelle sur les matériels existant avant leur remplacement ;
que la scic Habitat Bourgogne Champagne ne peut donc reprocher à la société Proxiserve d’avoir procédé au remplacement des pièces défectueuses de la chaudière de l’appartement de M. A B au moyen de pièces d’occasion ;
qu’il s’en suit qu’il est sans intérêt de vérifier l’origine des pièces de remplacement posées avant la signature du second contrat ;
Attendu, en ce qui concerne les pièces de remplacement posées après 2005, qu’il ressort des dispositions de l’article 3.5 du cahier des clauses particulières du second contrat que lors de ses visites de dépannage, la société Proxiserve avait l’obligation de procéder au remplacement ou au réglage des éléments défectueux, de procéder également à la vérification des autres éléments de l’appareil afin de pouvoir, préventivement, effectuer les opérations nécessaires à un fonctionnement durable de l’appareil ;
Attendu que la scic Habitat Bourgogne Champagne ne rapporte cependant pas la preuve d’une défaillance des pièces posées postérieurement à la signature de ce second contrat et ayant nécessité de nouvelles interventions ; que l’examen des renseignements portés sur les certificats d’intervention en ce qui concerne la désignation des pièces changées à partir du troisième trimestre 2005 ne permet en tout cas pas de caractériser l’existence d’un remplacement renouvelé d’une même pièce ni l’emploi de pièces d’occasion n’ayant pas fait l’objet d’échanges standard ; que la correspondance de l’entreprise Z du 2 mai 2007 relatant les constatations effectuées sur la chaudière gaz Elm Leblanc GLM5 équipant le logement de M. A B ne comporte pas d’élément permettant de s’assurer que les pièces d’occasion (tableau électrique, pompe de charge) dont le remplacement est signalé ont été installées postérieurement à la signature du second contrat ;
que la scic Habitat Bourgogne Champagne n’est donc pas fondée à faire grief à la société Proxiserve de la méconnaissance de son obligation de résultat ;
Attendu, s’agissant du respect de l’obligation de conseil et d’information, que la scic Habitat Bourgogne Champagne reproche à la société Proxiserve de s’être abstenue d’attirer son attention sur la vétusté prématurée de ses chaudières, de lui transmettre ses bordereaux d’interventions, de l’avertir des interventions si nombreuses dans l’habitation de M. A B ;
Mais attendu d’abord que cette société avait connaissance de la date de mise en service des chaudières équipant les logements de l’immeuble dont dépend l’appartement de M. A B puisque ce renseignement figure sur les fiches (1995) ;
Attendu ensuite qu’il résulte des motifs ci-dessus que cette société reconnaît elle-même avoir été informée de la défaillance du système de chauffage par son locataire au cours de l’hiver 2001-2002 puis par UFC Que choisir le 5 février 2003 et puis en novembre 2003 (date à laquelle elle a confié à M. X mission de procéder aux opérations de modification et de vidange de l’installation désignées dans une facture n°11902 du 6 novembre 2003) ;
Attendu enfin que s’il ressort des termes d’un message adressé à la société Proxiserve le 18 septembre 2006 que la sci Habitat Bourgogne Champagne demandait depuis plusieurs années au service de cette société de lui faire un point sur les différentes pannes (des locataires du 4 allée Floréal et 8 avenue des droits de l’homme) et de lui préconiser les réparations à effectuer, il convient toutefois de relever
— que la scic Habitat Bourgogne Champagne ne justifie pas de mises en demeure antérieures à cette date,
— que les interventions de la société Proxiserve auprès de M. A B se sont surtout multipliées à partir de l’année 2006, époque à laquelle elle ne pouvait ignorer la nécessité de remplacer les chaudières installées depuis plus de dix ans, et qu’elle a reçu les feuillets d’intervention dans le mois (délai résultant de la date de saisie portée sur les documents communiqués sous les numéros 19 à 29) ;
que le retard apporté par la société Proxiserve à ses demandes écrite puis orale de communication d’un devis pour le remplacement de chaudières des 18 septembre et 20 décembre 2006 ne peut, dans ces conditions, constituer à la charge de la société Proxiserve une faute de nature à engager sa responsabilité ;
que la scic Habitat Bourgogne Champagne sera déboutée de sa demande en garantie ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient d’octroyer à M. A B une somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il n’y a par contre pas lieu de faire bénéficier la société Proxiserve des dispositions de ce texte ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront à la charge de la scic Habitat Bourgogne Champagne qui succombe en ses prétentions ;
Sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu en droit qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de ce texte, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas reçus cette aide ; si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée ; s’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;
Attendu en l’espèce que cette demande n’est pas personnellement formée par l’avocat de l’appelant ; qu’elle ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Dijon du 4 septembre 2008 en ce qu’il
dit que la scic Habitat Bourgogne Champagne n’a pas remis à M. A B un logement doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et lui assurant une jouissance paisible,
déboute la scic Habitat Bourgogne Champagne de son appel en garantie à l’encontre de la société Proxiserve,
condamne la scic Habitat Bourgogne Champagne aux dépens,
L’infirmant pour le surplus et ajoutant,
Condamne la sci Habitat Bourgogne Champagne à payer à M. A B les sommes de
3 500 € à titre de dommages et intérêts,
1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la scic Habitat Bourgogne Champagne aux entiers dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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