Entrée en vigueur le 9 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 17
I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ACCA à payer à l'association Groupement de la Bellevue, ainsi qu'à Mmes [V], […] MM. [H], [M], [F] et [L], la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ; […] il est prévu, en vertu des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'environnement, préalablement à leur création, […] par apport des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse. Par application des dispositions des articles R. 422-17 et suivants du code de l'environnement, […] D'autre part, la détermination du territoire est déterminante de la composition même de l'association en ce que, par application des dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, […]
[…] N° RG 21/00193 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUDR […] Par exploit du 18 février 2014, MM Y et B Z ont fait assigner l'ACCA d'Ecot devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de se voir reconnaître, sur le fondement de l'article L 422-21 I 5° du code de l'environnement, la qualité de membres de droit de l'ACCA d'Ecot. Ils ont sollicité par ailleurs l'allocation de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir qu'en application du texte fondant leur demande, dès lors qu'ils avaient acquis des terrains soumis à l'action de l'association de chasse, à laquelle les droits associés avaient été apportés, et qu'ils remplissaient toutes les autres conditions, ils devaient se voir reconnaître la qualité de membres de droit de l'association défenderesse.
[…] R. 422 -34 de ce même code L'assemblée (…) établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 . (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422 -22 du code de l'environnement : « I.- Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : 1° Soit à un propriétaire, […] les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422 […]
[…] trois ACCA ont été maintenues sur le territoire de la commune nouvelle, conformément à l'article L. 422-4 du Code de l'environnement. Plusieurs chasseurs domiciliés sur cette commune nouvelle, […] ont sollicité leur admission en qualité de membres de droit au sein des ACCA correspondantes. […] La Cour de cassation apporte une réponse nette, fondée sur la combinaison des articles L. 422-4 et L. 422-21 du Code de l'environnement. […] en refusant toute interprétation restrictive fondée sur l'organisation territoriale des ACCA. […] Cette solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, notamment la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2023, […]
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