Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 avr. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Benlebna, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation car elle justifie d’une présence en France depuis presque 7 ans et d’une vie privée avec son époux, titulaire d’une carte de résident, avec leur enfant, qu’elle est contrainte de ne pas pouvoir s’insérer professionnellement et socialement et qu’elle ne peut subvenir financièrement aux besoins de son foyer ;
— est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour les moyens tirés de : l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa présence effective en France depuis presque 7 ans, de la scolarisation de son enfant en école maternelle, de la réalité et de la vie commune avec son époux, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration suffisante au sein de la société et du fait que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° des dispositions de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2501401 enregistrée le 4 avril 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, d’une part, Mme C ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle elle a introduit un recours pour excès de pouvoir, qui sera audiencé à bref délai par le tribunal administratif de Toulon, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a d’ailleurs d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction d’une requête en annulation sous le n°2501401.
6. D’autre part, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de l’instruction que Mme C s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, du 31 août 2018 au 2 mai 2022. Elle a attendu cette dernière date pour solliciter la délivrance de son premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir son mariage, en Tunisie, avec M. A, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident. Elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer une urgence à statuer sans attendre l’audiencement de sa requête au fond, à l’issue duquel la légalité de l’ensemble de l’arrêté attaqué sera appréciée par le Tribunal. Dans ces conditions, et alors que la décision portant refus de délivrance d’un premier titre de séjour ne modifie pas sa situation professionnelle dès lors que l’intéressée n’était pas autorisée à travailler par les récépissés qui lui ont été délivrés, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite, de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Pays ·
- Structure ·
- Aide sociale ·
- Police
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Annulation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
- Mineur ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Femme enceinte ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Impôt ·
- Activité ·
- Travailleur indépendant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Bénéfices industriels ·
- Logement ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Armée ·
- Militaire ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Barème ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Service ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.