Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
-soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
-soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
L'article L. 425-12 du code de l'environnement dispose que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse, est tenu de verser au propriétaire soit le montant de tout ou partie de dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit, si le peuplement a été endommagé de façon significative par
Lire la suite…En effet, l'article 168 de ladite loi dans son alinéa 9 portant sur l'article L. 425-12 du code de l'environnement prévoit, lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visé à l'article L. 4 du code forestier, que le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée, soit le montant de
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société URBAN PROFILE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil, L. 372-1, L. 424-1, L. 425-6 et L. 426-5 du code de l'environnement de : […] que la clause qui met à la charge du preneur une responsabilité systématique du fait du gibier est contraire à l'article L. 425-12 du code de l'environnement qui ne prévoit qu'une indemnisation lorsque le preneur n'a pas respecté son plan de chasse.
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] les orientations régionales forestières approuvées par arrêté ministériel du 25 octobre 1999 et le schéma régional d'aménagement de Picardie, le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 425-1 du code de l'environnement n'ayant pas été établi dans le département de l'Aisne ; […] cette préoccupation étant d'ailleurs expressément abordée page 12/51 dudit schéma ; qu'alors que cette prise en compte est opérée pour l'application de l'article L. 425-12 du code de l'environnement, […] — que le schéma contesté est incompatible avec l'article R. 425-2 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-11 du code de l'environnement : « Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5 » ; que l'article L.425-12 du même code dispose que : « Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, […]
L'article L. 425-12 du code de l'environnement dispose que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse, est tenu de verser au propriétaire soit le montant de tout ou partie de dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit, […]
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