Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent les bases du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles, et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, doit notamment s'engager par écrit à entretenir, […]
Lire la suite…Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement constituent les fondements du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, s'engage par écrit à entretenir, à ses frais, […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; s'il est pris au visa des articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement au motif de l'importance des dégâts causés par les renards et les blaireaux sur les communes de Malléon et Ségura, le préfet ne précise ni la nature des dégâts causés, ni leur ampleur, leur fréquence ou leur chiffrage ; […] 3. Aux termes de l'article L. 123-1-B du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. ».
[…] Selon l'article L 131-2 du même code, « l'astreinte est indépendante des dommages-et-intérêts. ». […] — il démontre enfin qu'il est effectivement lieutenant de louveterie et qu'à ce titre, il doit ainsi que le lui en fait obligation l'article L 427-3 du code de l'environnement détenir, « soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. », et qu'à ce titre, il peut détenir à tout le moins six chiens.
Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent le dispositif applicable aux lieutenants de louveterie mais c'est la partie réglementaire dudit code (article R. 427-1) qui dispose que leurs fonctions sont bénévoles et qui exige que chaque lieutenant, pour être commissionné, doit s'engager par écrit à entretenir à ses frais soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage (article R. 427-3). […] L'arrêté du 14 juin 2010 modifié par l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux lieutenants de louveterie précise, […]
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