Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article L430-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 145
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.
Commentaires • 15
[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
Lire la suite…[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : » Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté querellé : « (…) III.- Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212.1 du code de l'environnement : « III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (…) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux » ; […]
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[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
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