Désistement 4 avril 2024
Annulation 11 septembre 2024
Annulation 15 mai 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2102272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2021, le 1er août 2022 et le 29 novembre 2022, Mme P F, M. J M, M. R et Mme W C, M. G et Mme S Z, Mme N L, M. Y et Mme H U, M. V et Mme Q T, Mme E O, Mme B K, M. A I, Mme X D, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a délivré un permis de construire à la SARL Avenir Biogaz pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé lieudit « Le Gros Buisson » à Illiers-Combray et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif tacite né le 12 mai 2022 ;
3°) de leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les avis du SDIS et de la CDPENAF sont insuffisamment motivés ;
— la procédure d’adoption du permis de construire initial et du permis de construire modificatif est irrégulière en ce que l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif sont insuffisants et incomplets ;
— l’arrêté de permis de construire initial du 10 décembre 2020 méconnaît le préambule du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune et les articles L. 311-1 et D. 311-8 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le permis de construire modificatif tacite né le 12 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 14 décembre 2020 ;
— les arrêtés de permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux et contentieux à la société Avenir Biogaz ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme F et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 4 août 2022, la SARL Avenir Biogaz, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive du fait du défaut de notification du recours gracieux ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 29 novembre 2022, Mme AB et M. AA déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, substituant Me Ruffié et représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2020, la SARL Avenir Biogaz a déposé une demande de permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé lieudit Le Gros Buisson sur le territoire de la commune d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 10 décembre 2020, la préfète d’Eure-et-Loir a délivré le permis de construire. Par un courrier du 24 février 2021, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et par un courrier du 3 mai 2021, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté leur recours gracieux. Le 12 février 2022, la société Avenir Biogaz a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la suppression du post-digesteur et l’agrandissement des digesteurs, la modification de la taille et de l’aspect du hangar, de la poche digestat, de la plateforme digestat et du bureau, la suppression de l’accès depuis le chemin rural 77, la réorganisation des silos et le déplacement de la plateforme de lavage. Un permis de construire tacite est né trois mois plus tard et a été notifié à la société pétitionnaire le 8 juin 2022. Par la requête ci-dessus analysée, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020, du permis de construire modificatif tacite né le 12 mai 2022, et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme AB et de M. AA étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les avis du SDIS et de la CDPENAF étant purement consultatifs, leur forme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis sont insuffisamment motivés est inopérant et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’autorité compétente recueille l’avis de l’autorité environnementale en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement si cet avis n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur le même projet. »
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet d’Eure-et-Loir a enregistré l’unité de méthanisation et l’a dispensée de réaliser une évaluation environnementale en relevant, dans son arrêté, que l’examen des caractéristiques du projet ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation environnementale unique. Dans la présente instance, les requérants soutiennent que le préfet devait recueillir l’avis de l’autorité environnementale en application de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme au motif que le projet d’unité de méthanisation devait, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruit selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. Or, il ressort du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2101668 du 4 avril 2024, relatif à l’arrêté d’enregistrement de l’unité de méthanisation du 7 janvier 2021, que la demande de la SARL Avenir Biogaz n’avait pas à être instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales, en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 de ce code. Par suite, le projet n’était pas soumis à étude d’impact et l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire n’avait pas à recueillir l’avis de l’autorité environnementale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan des réseaux matérialisant les raccordements au réseau gaz, d’électricité, AEP et eaux pluviales, indiquant notamment les réseaux existants et ceux à créer. Au surplus, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte dans sa notice des éléments supplémentaires sur « les réseaux sur le site ». Les requérants ne sont donc pas fondés à prétendre que le dossier ne précisait ni les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ni les modalités d’alimentation en eau et d’assainissement.
8. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale indiquant que le terrain est une parcelle cultivée, que son environnement proche est composé essentiellement de parcelles cultivées et de bois. Cette notice comprend également une vue lointaine du projet ainsi qu’une vue aérienne du site. En outre, une photographie PC 7 « environnement proche » et une photographie PC 8 « paysage lointain » sont jointes au dossier qui ont permis au service d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif précise, dans sa notice relative à l’intégration paysagère et végétation, que les habitations les plus proches sont situées au Nord au lieu-dit les Dauffrais à 465 m de la construction la plus proche. Si les photographies jointes au dossier ne représentent pas le lieudit « les Dauffrais » au sein duquel résident les requérants, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d’entacher le dossier d’insuffisance.
10. Il ressort des pièces du dossier que les modifications du projet, objets de la demande de permis de construire modificatif, concernent la suppression du post-digesteur et l’agrandissement des digesteurs, la modification de la taille et de l’aspect du hangar, de la poche digestat, de la plateforme digestat et du bureau, la suppression de l’accès depuis le chemin rural 77, la réorganisation des silos et le déplacement de la plateforme de lavage. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les plans de masse PC 2 du dossier initial et PC 2 du dossier modificatif, que ces modifications n’ont pas pour conséquence de modifier l’ampleur et l’importance globale des constructions du projet mais simplement d’en modifier l’agencement. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en ce que les photographies jointes au dossier sont prises face au terrain d’assiette du projet empêchant à l’autorité d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, il ressort des pièces du dossier que ces photographies sont les mêmes que celles jointes au dossier de demande de permis de construire initial. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces documents ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial et modificatif doivent être écartés en toutes leurs branches.
12. En quatrième lieu, aux termes du préambule du règlement écrit applicable aux zones agricoles intitulé « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » du plan local d’urbanisme de la commune, applicable à la date du permis de construire du 10 décembre 2020 : « La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ne sont admises dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. () »
13. En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Selon l’article D. 311-18 du même code, « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. »
14. Il résulte des dispositions citées au point 12 que dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être autorisées en zone A. Or, le projet concerne une unité de méthanisation qui a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine agricole, issus de plusieurs exploitations céréalières et d’un élevage porcin, et d’injecter cette énergie sur le réseau public de distribution. Elle participe à la maîtrise d’un cycle biologique complet et est, par suite, nécessaire à l’exploitation agricole au sens du préambule du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Elle constitue, par ailleurs, un service d’intérêt collectif au sens du même préambule. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce préambule ne peut donc qu’être écarté. En outre, les requérants ne peuvent utilement opposer les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime au regard du principe d’indépendance des législations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également, en tout état de cause, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, applicable à la date de l’arrêté du 10 décembre 2020 : « - Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. Toutefois, l’implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. / – Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’axe de l’autoroute A11 d’une distance de 100 m minimum. / Cette interdiction ne s’applique pas : – aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, – aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux installations routières, – aux réseaux d’intérêt public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. / – Pour les autres voies, les constructions doivent être édifiées à un minimum de – 15 m de l’axe des RD 922, 941, 23 et 12, – 8 m de l’axe des autres routes départementales, – 5 m de l’axe des autres voies. () »
16. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du méthaniseur est bordé, dans sa partie ouest, par la RD 126 et dans sa partie nord par un chemin rural. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan de masse PC2 et des mesures portées sur ce plan, que le bassin de rétention des eaux pluviales, le poste d’injection, la poche digestat liquide et la réserve incendie, seraient situées à des distances inférieures au minimum fixé par l’article A6 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, applicable à la date de l’arrêté du 10 décembre 2020 : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () »
18. Si les requérants se prévalent de la présence à proximité de l’unité de méthanisation de deux sites Natura 2000 ainsi que d’un paysage historique et culturel important marqué par l’œuvre de Marcel Proust qui décrit la maison de Tante Léonie située sur le territoire de la commune d’Illiers-Combray, la proximité avec les balades pédestres des sites proustiens, il ressort toutefois des pièces du dossier que le site du projet est implanté à plusieurs kilomètres du bourg d’Illiers-Combray (3,7 km à l’est) et des sites marqués par l’œuvre de Marcel Proust. Par ailleurs et compte tenu de la taille maximale des constructions projetées, d’une hauteur de 7 mètres, le projet ne présente pas d’enjeux de covisibilité avec le site remarquable classé et ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif et de la notice « intégration paysagère et végétation » que le site du projet ne présente pas d’intérêt paysager particulier et que néanmoins, un programme de plantations et d’aménagements du terrain sera entrepris (un merlon de terre sera aménagé le long du bassin de rétention des eaux et à l’arrière des digesteurs, sur une hauteur de 1,5 m et sera enherbé et arboré avec des arbustes d’essences locales et une haie champêtre composé d’arbres et d’arbustes d’essences locales sera plantée). Le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté de permis de construire initial des dispositions de l’article A11 du règlement du PLU doit dès lors être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 14 décembre 2020 : « L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au paysage. Tous les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ne peuvent rester à nu. () »
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire tacite né le 12 mai 2022 des dispositions de l’article A9 du règlement du PLU doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du permis de construire modificatif que l’accès au site se fera à partir de la RD 126, par une entrée principale équipée d’un portail. La notice précise que cette route est actuellement empruntée par des engins agricoles et qu’un aménagement va être réalisé entre la sortie du site de méthanisation et cette voie afin de permettre une insertion en toute sécurité. Il sera aménagé avec un emplacement de stationnement d’une profondeur de 20 m qui pourra se prolonger sur le site avec le portail ouvert, en dehors de la RD 126. Des équipements de sécurité routière seront mis en place au niveau de l’accès principal du site à savoir un éclairage, des bandes réfléchissantes, un marquage au sol et un panneau stop. Il ressort également des pièces du dossier que la visibilité est bonne au niveau de l’embranchement de la route départementale 126 avec l’accès du site, dès lors que la départementale est en ligne droite avec une légère courbe, que le terrain est plat et que la route est bordée de champs. Si la circulation journalière va être augmentée par le trafic de camions induit par l’unité de méthanisation, il n’est pas démontré que celle-ci serait particulièrement significatif sur une route départementale dont il n’est pas non plus démontré qu’elle serait particulièrement accidentogène au droit du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une réserve incendie de 300 m3 sera implanté à quelques mètres des digesteurs et le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable sur le projet le 31 juillet 2020. Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque particulier et non maîtrisé pour la salubrité ou la sécurité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la SARL Avenir Biogaz la somme demandée par Mme F et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de l’ensemble des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL Avenir Biogaz sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme AB et de M. AA.
Article 2 : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la SARL Avenir Biogaz une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P F, à la société Avenir Biogaz et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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