Confirmation 3 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 mars 2011, n° 10/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/02000 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 12 mars 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Romain BRUNHES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CRIT c/ SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT |
Texte intégral
R.G : 10/02000
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 12 Mars 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
SA ENTREPRISE Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2011 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2011, où le président d’audience a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 03 Mars 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Entreprise Y X a fait appel à la Société CRIT pour la mise à disposition de personnel temporaire pour le chantier du viaduc d’Echingen en juin, juillet et août 2007. Cette dernière société a ensuite émis diverses factures. N’ ayant pas été réglée, elle a mis en demeure la Société X, pour une somme totale de 53 733 €, par courrier recommandé du 25 février 2008.
Puis, sur demande de la Société CRIT, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 30 190,53 € TTC avec intérêts de droit à été rendue le 7 juin 2008 par le Président du Tribunal de commerce du Havre à l’encontre de la Société X.
La Société X a formé opposition par lettre du 6 août 2008.
En soulevant différents moyens, après avoir réglé ce 6 août 2008 une somme de 13 741,29 € TTC, elle a soutenu que toutes les factures n’étaient pas justifiées et s’est opposée pour le surplus au règlement de la dette.
La Société CRIT a fait valoir que l’opposition était mal fondée, qu’elle justifiait par des attestations et les contrats de mise à disposition des salariés que ceux-ci avaient travaillé sur le chantier pour la Société X et que toutes les factures étaient dues, qu’elle maintenait sa demande de condamnation pour 16 865,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008, date de la mise en demeure.
Par jugement du 12 mars 2010, le Tribunal de commerce du Havre a :
reçu la Société X en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a déclarée officiellement fondée,
substitué à cette ordonnance le jugement suivant :
débouté la Société CRIT de l’intégralité de ses demandes,
puis a condamné la Société CRIT aux dépens et à verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CRIT a relevé appel.
Par ses conclusions du 27 août 2010, elle a sollicité la réformation du jugement et :
la condamnation de la Société X à lui payer la somme de 16 865,25 € avec intérêts de droit à compter du 25 février 2008,
sa condamnation à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par conclusions du 3 décembre 2010, la Société X a demandé :
la confirmation du jugement,
la condamnation de la Société CRIT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Il est acquis dans les faits que la Société CRIT a mis à la disposition de la Société X du personnel intérimaire pour le chantier en cause.
Le jugement a rappelé les dispositions de l’article L 124-3 du code du travail :
«Le contrat de mise à disposition est conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Il est établi par écrit pour chaque salarié détaché. Le contrat de mise à disposition doit être établi au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Le contrat de mission est conclu entre le travailleur intérimaire et l’entreprise de travail temporaire.»
Les documents produits montrent :
° qu’au moment de l’injonction de payer, la Société CRIT sollicitait (sa pièce n° 2) 30 910,52 € au titre de 9 factures (ses pièces n° 7 à 15),
° qu’informée de cette réclamation, la Société X a écrit le 6 août 2008 à l’huissier (pièce n° 4 de Société CRIT) en adressant son chèque de 13 741,29 € et en détaillant les numéros des factures (8 sont citées dont 1 n’est pas sur la liste de la société demanderesse) et le montant au titre de chacune d’elles qu’elle acceptait de régler.
La Société CRIT produit les contrats de mission de ses salariés intérimaires mais non pas, comme l’a indiqué le jugement, les contrats de mise à disposition correspondants.
Elle produit en appel (ses pièces n° 1 et 2 devant la Cour) quatre contrats de mise à disposition correspondant, selon son bordereau, à deux des factures visées dans sa réclamation (ces deux factures n’étant par contre pas citées par la Société X dans sa lettre du 6 août 2008). Mais ces contrats de mise à disposition ne sont pas signés par l’entreprise utilisatrice la Société X.
La Société CRIT fait observer que même en l’absence de ces contrats de mise à disposition, elle peut prouver la réalité des prestations fournies par ses salariés à la Société X et elle produit à ce sujet des relevés d’heures en notant que les préposés de l’entreprise X ont signé ceux-ci et des attestations des salariés indiquant qu’ils ont travaillé pour cette entreprise.
Cependant il a été précisé qu’à l’origine, avant l’injonction de payer, la Société CRIT réclamait plus de 53 000 €, que les prestations fournies à la Société X par la Société CRIT ont été importantes et ont été réglées pour une bonne part, que la Société X a accepté les factures mais seulement partiellement contestant donc une partie des horaires facturés, que la Société CRIT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, fournit des explications générales sans détailler facture par facture pour procéder aux recoupements nécessaires afin d’étayer pour chacune la preuve que la part non payée par la Société X est due, que les attestations des salariés (dont la plupart ne sont pas datées) sont également générales alors que la Société X fait observer qu’elle avait un sous-traitant sur le même chantier et qu’il arrive que le personnel intérimaire d’un sous-traitant a quelquefois l’impression de travailler sous les ordres du personnel d’encadrement de l’entreprise principale.
Dans ces conditions, la Société CRIT n’apporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement et le jugement doit être confirmé.
Succombant en son appel, la Société CRIT sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à la Société X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Société CRIT de sa demande de condamnation de la Société X pour la somme de 16 865,26 € et au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société CRIT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société CRIT à verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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