Article L435-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural - art. L235-6 (Ab), Code rural L235-6

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Domaine Privé - Pêcheurs. Accès. Réglementation
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 3 août 2010

Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, doit effectuer les travaux d'entretien, sur les herses et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. […] Lorsque, sur un cours d'eau non domanial, la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, que le droit de pêche est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, […]

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2Chasse Et Pêche - Pêche - Réglementation
M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 3 février 2009

Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient que le décret est illégal en ce qu'il ne prévoirait pas de compensation pour les nuisances provoquées par le passage des tiers sur le fonds des riverains de cours d'eau ; que, toutefois, l'article L. 435-6 du code de l'environnement prévoit expressément que lorsqu'une association exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ; qu'en outre, en cas de survenance d'un dommage, le décret litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des règles normales de la responsabilité ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

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2Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2008, n° 0403919
Rejet

[…] — la violation de l'article L. 435-6 du code de l'environnement concernant le droit de passage pour les pêcheurs n'est pas établie, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 17/02452
Confirmation

[…] Vu notamment les articles L 435-4 et L 435-6 du Code de l'environnement ; […]

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