Non-lieu à statuer 2 février 2023
Rejet 10 octobre 2023
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 1 mars 2024
Rejet 14 mai 2024
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 oct. 2024, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 mars 2024, N° 23LY03846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours avant le jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
— le refus de séjour méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son époux ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères fixés par la loi, notamment celui de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C, et s’est mariée avec un ressortissant français le 16 février 2019. Par un arrêté du 24 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 février 2021, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 14 décembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2023, la même autorité a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour du 21 octobre 2021 et prononcé à son encontre une seconde mesure d’éloignement. Le 13 mai 2023, Mme C épouse B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l’annulation des arrêtés du 13 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 10 octobre 2023, confirmé par une ordonnance n°23LY03846 du 1er mars 2024 du président de la cour administrative d’appel de Lyon, la magistrate désignée du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2302308 formée par Mme C, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix-huit mois et l’a assignée à résidence, et les conclusions accessoires se rapportant à ces conclusions à fin d’annulation ainsi que sur les conclusions relatives aux frais liés au litige, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France le 15 octobre 2017. Mme C épouse B se prévaut de ce qu’elle est mariée à un ressortissant français et que la vie commune avec ce dernier doit être regardée comme établie. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête effectué par les services de la police nationale le 26 mai 2021 qu’aucun effet personnel de l’intéressée n’a été retrouvé au domicile de son époux. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 19 avril 2022 rédigé par les services de police de Vichy que son époux a déclaré que la requérante ne vivait plus chez lui et qu’ils s’étaient séparés depuis plus de quatre mois. Si le lendemain, M. B a déclaré auprès des mêmes services de police revenir sur ses déclarations en faisant valoir qu’il réside avec son épouse « depuis toujours », il ressort du procès-verbal du 19 avril 2022 précité que les services de police n’ont relevé dans l’appartement « aucun élément en rapport avec une vie de couple ». Par ailleurs, la production de factures établies au nom du couple ne saurait suffire à établir l’existence d’une vie commune avec son époux. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la préfète de l’Allier du 13 juillet 2023 portant refus de séjour présentées par Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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