Annulation 18 septembre 2019
Annulation 12 janvier 2021
Rejet 5 juin 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 juin 2024, n° 2107577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin et le 29 octobre 2021, 13 mars 2023, 27 février et 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées de vices de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’ensemble des pièces ayant permis son élaboration n’ont pas été communiquées ; le collège des médecins n’a pas procédé à l’évaluation décrite par les dispositions du C de l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 ; le médecin ayant établi le rapport médical a siégé au sein du collège ; le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; la délibération de ce collège n’a pas été collégiale ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet a fait application d’une version antérieure, abrogée de ce texte ;
— elle méconnait le 11° de l’article L. 313-11, devenu L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le requérant ayant accepté la levée du secret médical, l’OFII était tenue de communiquer l’entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins s’est prononcé, de sorte que l’absence de communication des sources « MedCOi » ayant conduit le collège des médecins à rendre un avis défavorable, ne permet pas au tribunal d’examiner les allégations de l’OFII, et donc du préfet ; le défaut de communication des sources « MedCOi » manifeste une rupture d’égalité des armes dans le débat contradictoire au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 septembre 2019 sur le détournement de pouvoir et l’erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale comme étant fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale comme étant fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, rapporteur ;
— les observations de Me Langlois, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 4 juillet 1979, a demandé le 24 novembre 2020 le renouvellement d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées et propres à celle portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d’informations administratives du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. La décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Le requérant ne peut utilement invoquer l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 septembre 2019 dès lors que la décision actuellement en litige implique nécessairement par le préfet une nouvelle appréciation de sa situation, susceptible d’avoir évolué depuis ce jugement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours d’instance l’avis médical émis le 26 mars 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la situation de M. A. Il a été communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de production de l’avis médical doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
7. Il ressort des termes mêmes de l’avis du 26 mars 2021 ainsi que du bordereau de transmission en date du 26 mars 2021 de l’OFII que le rapport médical a été rédigé par le docteur E qui ne faisait pas partie du collège des médecins s’étant prononcé sur l’état de santé du requérant. Les éléments de procédure ne doivent figurer sur l’avis médical qu’en cas de vérification d’identité, de convocation pour examen ou d’examens complémentaires demandés, ce qui n’est pas allégué. En outre, l’avis médical, qui est signé par les trois membres le composant, présente un caractère collégial, dès lors que les médecins ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne pouvant être qu’affirmative ou négative. La circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il n’appartient pas au préfet de vérifier l’authenticité de la signature électronique des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure médicale doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
9. D’une part, l’avis litigieux, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Pour les motifs exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du collège des médecins de l’Office ne présenterait pas de caractère collégial.
10. D’autre part, alors que l’avis litigieux mentionne à côté de chaque signature, le nom du médecin qui l’a apposée via le logiciel dédié, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le fait que le procédé de signature électronique mis en place par l’Office répond aux exigences prévues par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Par ailleurs, la circonstance que les signatures apposées sur cet avis ne puissent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions de l’article 1367 du code civil ne permet en tout état de cause pas, en tant que telle, de remettre en cause la fiabilité du procédé de signature mis en place par l’Office et, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de la remettre en cause. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 abrogeant la directive 1999/93/CE pour contester la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
11. M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’avis litigieux, de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017, laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d’être utilisés pour émettre l’avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils « peuvent être mobilisés », de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté.
12. Si M. A soutient encore que la décision litigieuse méconnaît le principe de l’égalité des armes dès lors qu’il n’a pas eu accès à la base de données Medical Country of Origin Information (MedCOI), aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun principe n’imposent la communication au requérant de tels éléments, préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des observations de l’OFII que, selon les recommandations internationales dont il a donné la référence (https://www.healthquality.va.gov/guidelines/mh/ptsd/), les traitements reconnus comme efficace dans le traitement du syndrome post-traumatique sont les psychothérapies de type cognitivo-comportementales (TCC) axées sur l’exposition et des médicaments psychotropes, avec en 1ère ligne des antidépresseurs de type ISRS (inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine « . L’OFII relève également que » les TCC sont impossibles en France pour ce patient à cause de la barrière de la langue « et qu' » au Bangladesh le patient pourra avoir accès à des psychothérapies ", de sorte que M. A disposait des éléments utiles sur lesquels s’est notamment fondé l’OFII pour rendre son avis et pour pouvoir ainsi le contester utilement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées, ce moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ()."
14. Il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis n’avait à se prononcer sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine que s’il avait relevé que le défaut de prise en charge médicale emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De la même façon, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d’origine de l’intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative au Bangladesh contenue dans la « bibliothèque d’information santé sur le pays d’origine » (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l’OFII pour émettre son avis, alors d’ailleurs que le préfet n’était pas tenu par une telle obligation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis médical doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. A supposer même qu’en relevant l’absence de « circonstances exceptionnelles » le préfet ait entendu faire application à M. A des anciennes dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réservant la possibilité de « circonstances humanitaires exceptionnelles », antérieures aux dispositions en vigueur à la date de son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait faussé l’appréciation du préfet, qui n’a pas eu à se prononcer sur l’effectivité de l’accès aux soins au Bangladesh puisqu’il a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
17. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : ()/ 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français () en application du présent chapitre : () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
19. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressé allègue que sa situation médicale n’a pas évolué, les éléments médicaux produits, notamment celui d’un psychiatre du centre d’accueil et de crise d’Aubervilliers du 27 mai 2021, ne sont toutefois pas suffisants à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, puis par le préfet sur l’absence de gravité de sa pathologie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à se prononcer sur l’effectivité des soins au Bangladesh, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité et en obligeant M. A à quitter le territoire français.
20. En vertu des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 () ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. L’intéressé n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
21. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2013. Il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, il n’est pas avéré par les éléments du dossier que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge qui ne pourrait être poursuivie qu’en France. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il travaille depuis juin 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il bénéficie de l’allocation « adulte handicapé », les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations citées au point précédent ou résulteraient d’erreurs manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
23. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
24. Alors que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’avis des médecins de l’OFII a été communiqué à M. A dans le cadre de la procédure devant le tribunal, les moyens de légalité externe, pour lesquels M. A se borne à « renvo(yer) aux développements exposés dans la partie sur le refus de renouvellement de titre de séjour », doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus s’agissant de cette dernière décision.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Le moyen tiré de ce que M. A disposerait du droit de se maintenir en France en vertu de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’aurait pas renoncé à sa qualité de demandeur d’asile et de ce que le préfet – dont l’arrêté n’évoque nullement une telle circonstance – aurait dû vérifier s’il s’était vu notifier « la décision de la Cour nationale du droit d’asile », formulé en termes purement hypothétiques, n’est pas en outre assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de fixer un délai de départ volontaire de trente jours et à la décision fixant le pays de renvoi :
27. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
28. Aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
29. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. D’une part, il en résulte que la décision accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
30. Enfin, il ne ressort d’aucun élément de l’instruction et ne se déduit notamment pas de l’état de santé de l’intéressé et du niveau de prise en charge de celui-ci dans son pays d’origine que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination de son renvoi d’office méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Une copie en sera adressée à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107577
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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