Article L521-21 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les mélanges la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;


2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;


3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;


4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;


5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;


6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;


7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;


8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;


9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;


10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ;


11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008.


II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :


1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;


2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 dans les conditions prévues à cet article.



III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;


2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;


3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;


4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.


V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er décembre 2010

Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1401968
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » ;

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  • Environnement·
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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 22 janvier 2014, n° 13/00084
Confirmation

[…] Les éléments produits aux débats démontrent que X a été verbalisée le 7 décembre 2011 par l'inspection du travail, pour infractions délictuelles, des chefs de l'absence de fourniture d'une fiche de données de sécurité conforme sous le visa des articles 31 du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et L.521-21 du code de l'environnement, et de fourniture de renseignements imprécis et inexacts sous le visa de l'article L.521-21 I du code de l'environnement.

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :

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Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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