Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.
[…] Il soutient que le débat public s'est déroulé du 4 novembre 2010 au 4 février 2011 et le bilan a été dressé le 29 mars suivant ; que le jugement a répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 121-13 du code de l'environnement ; que l'article L. 121-13-1 du code de l'environnement a été respecté en prévoyant, à l'issue du débat public, […] que l'association a été en mesure de s'exprimer ; qu'aucune disposition n'impose à la commission d'annexer toutes les contributions produites ; que les articles L. 121-8 et R. 121-8 du code de l'environnement ont été respectés ; que le public a été informé des modalités de la concertation prévue à l'issue du débat public ; […] 8. […]
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […] Conformément aux dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 121-8 du code de l'environnement, la CNDP définit les modalités suivantes :
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, le II de son article L. 121-8, son article L. 121-9 et son article R. 121-8 ; Vu la décision n° 2025/76/CIRC RECYCLAGE TEXTILES/1 du 7 mai 2025 d'organiser une concertation préalable relative au projet d'unité de recyclage de textiles à Saint-Avold (57) ; Après en avoir délibéré, Décide :
Sont notamment visés la programmation pluriannuelle de l'énergie, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, ou encore le schéma national des infrastructures de transport. - L'article R. 121-6-2 du code de l'environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l'article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. […] En premier lieu, les articles R. 121-6-1 et R. 121-7 du code de l'environnement encadrent l'organisation et le déroulement du débat public. - Tout d'abord, […]
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