Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ; Vu la lettre de saisine du maire de Nanterre en date du 22 avril 2010, reçue le 26 avril 2010, relatif au projet de création d'un stade multifonctionnel à Nanterre dénommé stade ARENA 92, après publication du projet ; Vu la délibération en date du 30 mars 2010 du conseil municipal de la ville de Nanterre ; Vu la lettre conjointe de la société OVALTO investissement et de l'Etablissement public d'aménagement Seine Arche en date du 5 mai 2010 et le dossier de saisine joint relatif au projet stade ARENA 92 ;
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-9 et L. 121-12 ; Vu le code de l'environnement en son article R. 121-9 ; […] Vu la lettre de saisine du président du directoire de RTE gestionnaire du réseau de transport d'électricité en date du 9 octobre 2008, reçue le 10 octobre, et le dossier joint ;
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-9 ; Vu la lettre de saisine du président de la Fondation de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 15 mars 201, reçue le 18 mars 2010, et le dossier joint relatif à un projet de création d'un campus universitaire sur les sites d'Aubervilliers (93) et de Paris (porte de la Chapelle) ; Après en avoir délibéré, Considérant que le projet est d'intérêt majeur pour le rayonnement international de l'école française des sciences humaines et revêt de ce fait un caractère d'intérêt national ;
Plus précisément, il met en place une participation du public par voie électronique lorsque le projet concerné est soumis à la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant, en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. […] l'ensemble de la procédure relative à la participation du public par voie électronique, prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, doit être respectée par l'expérimentation concernée. […] Partant, les articles R. 121-9 et R. 123-46-1 du code de l'environnement sont modifiés. - De première part, en plus des mesures de publicité déjà existantes, […]
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