Confirmation 16 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 déc. 2004, n° 04/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 04/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 17 novembre 2003, N° 03/892 |
Texte intégral
[…]
L. AGENCE X Y Z
1
copie exécutoire délivrées
16 Décembre 2004
EXTÍMET DES MINUTES ET ACTES DU GECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004
N° 771 B
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 04/00010
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 NOVEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 03/892
APPELANTE :
S.A. C[…] dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me LE GUERN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHERITIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE:
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE MICHEL Z (AIMM) dont le siège social 14/[…]
représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me TRIBOLET, avocat, membre de la SCP FLORIOT, TRIBOLET, avocats au barreau de la HAUTE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 août 2004, Président, Monsieur Bruno RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme GARNAVAULT,
2
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON le 16 Décembre 2004 par Monsieur LITTNER, Conseiller,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Suivant bon de commande du 30 août 2002, la SARL Agence
Immobilière Michel Z (« AIMM ») signe auprès de la SA C[…] un contrat de location d’une durée de 48 mois portant sur un ensemble « Cyber Vitrine type Internet » pour un loyer mensuel de 298 € HT.
Le 8 octobre 2002, un technicien de Cyber Vitrine, constate qu’il ne peut pas faire fonctionner correctement le matériel qu’il est chargé d’installer, la vitrine d’AIMM étant blindée et donc trop épaisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2002, AIMM demande la résiliation du contrat et la restitution du chèque de garantie d’un montant de 2 500 €. Par courrier du 12 novembre 2002, Cyber Vitrine refuse cette résiliation, indiquant qu’elle va procéder à ses frais au changement de la vitrine. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2002 AIMM s’oppose à ce changement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2002 Cyber Vitrine met alors AIMM en demeure de lui verser 1 791,20 € correspondant à 30 % du montant de la location.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2002, la SARL AIMM assigne la SA Cyber Vitrine en résolution du contrat, restitution des 2 500 € versés, et paiement de 250 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, la SARL AIMM demande 2 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil.
Le 28 mars 2003, le Tribunal d’instance de Chaumont se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chaumont.
Par jugement du 17 novembre 2003, le Tribunal de commerce de Chaumont:
- rejette l’exception d’incompétence rationae loci formée par la SA Cyber Vitrine,
- prononce la résolution du contrat de location,
- condamne la SA Cyber Vitrine à restituer à la Sté AIMM 2 500 € et à lui verser 250 € de dommages et intérêts et 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
38
L 3
La SA Cyber Vitrine forme appel par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2003.
Par conclusions déposées le 20 avril 2004, la SA Cyber Vitrine conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL AIMM à lui verser 1 791,20 € en application de l’article 2 du contrat et 800 € pour les frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2004, la SARL AIMM demande à la Cour de confirmer le jugement en y ajoutant que les sommes mises à la charge de Cyber Vitrine au titre de la restitution produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002, date d’encaissement du chèque. Elle demande en outre 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la réduction de la clause pénale à néant et à la condamnation de la Sté Cyber Vitrine à lui verser 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut dans l’obligation de conseil, et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est prononcée le 20 octobre 2004.
Motivation
La régularité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le fond, il est constant que le 8 octobre 2002 le technicien de la SA Cyber Vitrine a été dans l’incapacité de mettre en oeuvre le matériel qu’il était chargé d’installer, dans la mesure où il s’est avéré que l’agence AIMM était équipée d’une vitre blindée et que le clavier n’était « pas assez sensible pour ce type de vitrage ».
La SA Cyber Vitrine ne peut pas sérieusement reprocher à sa cliente de ne pas l’avoir informée plus tôt de cette particularité. La SARL AIMM n’est en effet pas une professionnelle dans l’installation de « Cyber Vitrines ». Il appartenait à l’appelante, lors de la prise de commande, de vérifier quelles étaient les contraintes spécifiques. Or le bon de commande daté du 30 août 2002 porte, face au paragraphe « contraintes particulières », la mention manuscrite « aucune ».
La SA Cyber Vitrine ne peut pas plus soutenir que, par application de l’article 5 du contrat, elle pouvait imposer à sa cliente le changement de la vitrine, et que celle-ci serait donc à l’origine de la rupture du contrat du fait de son refus injustifié. En effet, si l’article 5 prévoit « toute mise en service donnant lieu à des installations spéciales, notamment découpe de vitrine, câblage à plus de 5 mètres entre l’unité centrale et le matériel, fera l’objet d’une facturation en sus au client sur présentation d’un devis par le fournisseur », il ressort à l’évidence de la lecture de cette clause que les aménagements ainsi réalisés sont de faible ampleur, sans commune mesure avec le remplacement complet d’une vitrine. Au surplus le fait que la SA Cyber Vitrine proposait de prendre à sa charge le coût de ce changement démontre qu’elle n’entendait pas mettre en jeu cette clause qui, elle, mettait les travaux à la charge du client.
[…]
R D’APPEL COU
XPEDITION
DE DON GREFFER EN CHEF
C’est également à tort que la SA Cyber Vitrine reproche à la SARL AIMM d’avoir refusé le remplacement de la vitrine blindée aux motifs d’une part qu’une agence immobilière n’a pas besoin des mêmes dispositifs de sécurité qu’une armurerie et d’autre part qu’il est possible d’équiper les locaux en double vitrage avec verre sécurisé. La commune intention des parties était d’installer une Cyber Vitrine au besoin en ayant recours à de menus aménagements de la vitre existante, et non pas de procéder à des travaux importants sur les locaux de nature, à tout le moins, à perturber au moins temporairement le fonctionnement de l’agence.
Ainsi que l’a justement retenu le Tribunal, l’inexécution du contrat est de la seule responsabilité de la Sté Cyber Vitrine qui n’a pas su prévoir l’épaisseur exceptionnelle de la vitre.
La décision critiquée ne peut donc qu’être intégralement confirmée. Il convient, y ajoutant, de dire que la somme mise à la charge de la Sté Cyber Vitrine au titre de la restitution portera intérêts au ta légal à compter du 21 novembre 2002, date de l’encaissement du chèque.
Il serait par ailleurs inéquitable que la SARL AIMM supporte le coût des frais irrépétibles liés à l’appel. Il lui sera alloué 1 000 € à ce titre. Enfin les dépens comprendront le coût du procès-verbal d’huissier que la SARL AIMM a dû faire dresser pour justifier de la non-réalisation des travaux.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable en la forme l’appel formé par la SA Cyber Vitrine,
Au fond, l’en déboute,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Chaumont en date du 17 novembre 2003,
Y ajoutant,
Dit que la somme mise à la charge de la SA Cyber Vitrine au titre de la restitution produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002,
Condamne la SA Cyber Vitrine à verser à la SARL AIMM 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SA Cyber Vitrine aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat réalisé le 25 octobre 2002 par la SCP DEVAUSSUZENET, huissier de justice à Chaumont et dont distraction au profit de la SCP BOURGEON-KAWALA-BOUDY, avoués à la Cour d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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