Article L181-10-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 13 août 2025

Modifié par : LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 3 (V)

I.-Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.

Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné, l'autorité administrative organise, après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.

II.-La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.

Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l'administration sur la demande ou l'indication d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

III.-La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

A cet effet :

1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

Par dérogation, pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique ;

2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;

3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d'une réunion publique. Ces réponses, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ;

5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.

Par dérogation, pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la fin de la consultation.

Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.

IV.-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la fin de la consultation du public.

Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

V.-Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

Entrée en vigueur le 13 août 2025

Commentaires17

1Environnement : un nouvel élan pour la procédure de participation du public par voie électronique
lemoniteur.fr · 30 janvier 2026

L'article L. 123-19 du Code de l'environnement a été créé par l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. […] afin de faciliter la réalisation des opérations d'intérêt national (OIN) et des grandes opérations d'urbanisme (GOU) pour le traitement de l'habitat indigne. […] En effet, si l'on a pu constater une réduction de son champ avec la nouvelle procédure de « consultation du public » de l'article L. 181-10-1 du Code de l'environnement créée par la loi Industrie verte (n° 2023-973 du 23 octobre 2023), […]

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2Delà de la censure partielle de la loi, décryptage des modifications en matière d’élevage et d’ouvrage de stockage d’eau
lexionavocats.fr · 22 août 2025

Décryptage de l'article 3 de la loi relatif à la procédure ICPE applicable à certaines catégories d'élevages L'article 3 de la loi procède à une modification des dispositions du régime ICPE (« installations classées pour l'environnement ») pour certaines catégories d'activités d'élevage. […] cet article a opéré une modification de l'article L.181-10-1 du code de l'environnement relatif au déroulement de la consultation du public, […] l'article L.512-7 du code de l'environnement est modifié afin d'inclure la possibilité d'un classement en régime d'enregistrement de certaines installations d'élevage mentionnées à l'annexe I bis de la directive IED (relative aux émissions industrielles et émissions d'élevage). […] Dès lors, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489079
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2024

L. 123-2 du code de l'environnement). […] Au total, en appliquant à une déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserves foncières le régime du référé-spécial enquête publique régi par les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, alors que cette décision n'était pas une décision d'aménagement au sens de l'article L. 554-12 du CJA, lu en combinaison avec les dispositions des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, […] celle, nouvelle, qu'il instituait, à l'article L. […] 181-10-1, pour les demandes d'autorisation environnementale actuellement soumises à enquête publique, […]

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Décisions12

[…] Par un courrier du 10 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code l'environnement : « I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […] Aux termes de l'article L. 123-1-A du code de l'environnement : « Le chapitre III s'applique à la participation du public : (…) / – à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement. / Cette participation prend la forme : / 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; […] / 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. ».

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[…] l'article L . 521- 1 du code de justice administrative : […] — les dispositions de l'article R. 181 -51 du code de l'environnement ne s'appliquent pas à leur requête en ce que la décision attaquée n'est pas une autorisation environnementale mais une déclaration et un arrêté de prescriptions spécifiques ; […] il n'avait pas plus à être soumis à autorisation environnementale en application des dispositions des articles L. 181 - 1 et L .122- 1 […]

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[…] En vertu de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : « I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, […] de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d'urbanisme font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ou de la procédure prévue à l'article L. 181-10-1(…) ».

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