Article R123-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version14/02/2015
>
Version01/03/2017
>
Version28/04/2017
>
Version01/04/2019
>
Version21/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 1 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.

II. - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 :

1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;

2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;

3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;

4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;

5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

III. - (Abrogé)

IV. - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2020
56 textes citent l'article

Commentaires43


CMS · 20 janvier 2023

[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…

M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]

 Lire la suite…

association-idpa.com · 14 décembre 2020

[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'ani­maux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] 68-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (…) » ; que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Carte communale·
  • Associations·
  • Urbanisation·
  • Corse·
  • Commune·
  • Construction·
  • Littoral·
  • Environnement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-01-01-01-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. » ;

 Lire la suite…
  • Parc naturel·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Modification·
  • Charte·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Commune

3Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
Rejet

[…] — la création d'une aire de stationnement nécessitait un permis de construire ; — le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas l'étude d'impact exigée par les articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-6 du code de l'environnement ; — l'arrêté n'a pas été précédé d'une enquête publique prévue à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; — le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet, en méconnaissance des b), c) et d) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-9, du b) de l'article R. 431-10 et de l'article R. 431-30 ; — l'arrêté méconnaît l'article 1 AUL 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain existant ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Appellation d'origine·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Enquete publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).