Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
[…] 44-006-03 44-045 44-05 C […] - les observations de M me R., représentant la préfète du Bas-Rhin, […] Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 3 août 2016 : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, […] par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / (…) / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. / (…) ». Aux termes de l'article R. 126-3 du même code : « La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, […]
[…] Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 2011, fixant la clôture d'instruction au 12 avril 2011 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, […] qu'aux termes de l'article R. 126-1 du même code : « La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 126-3 dudit code : « La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du même code ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme applicables au litige : « Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (…) Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, […] le délai d'un an court à compter de cette publication. » et qu'aux termes de l'annexe à l'article R.126-3 fixant la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : « … IV. […] Sécurité publique : Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application « de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;