Infirmation 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2013, n° 11/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2009, N° 08/06382 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Janvier 2013
(n° 35 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05357-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/06382
APPELANTE
Madame D A
XXX
XXX
comparant en personne assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMÉE
SA DIOT
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, Conseillère ayant participé au délibéré, et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 avril 2009 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Madame A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame A aux dépens,
Madame A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu l’ordonnance de radiation du 14 mars 2011 constatant que l’affaire n’était toujours pas en état d’être plaidée,
Vu la demande de rétablissement formée par le conseil de l’appelant le 13 mai 2011,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 3 décembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Madame D A a été embauchée par la SA DIOT, par contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 2004, en qualité d’ingénieur préventionniste (cadre, classe F).
Par avenant en date du 9 mars 2005, Madame A a été nommée aux fonctions de chargée de clientèle dommages/responsable environnement à compter du 1er mars 2005.
Dans un second avenant en date du 21 février 2007, avec prise d’effet au 1er février 2007, Madame A a été promue responsable développement 'environnement/prévention RC'.
Par courrier en date du 8 avril 2008,la société DIOT a convoqué Madame A à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant également notifiée.
Par courrier en date du 28 avril 2008, Madame A a été licenciée pour faute grave.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets de courtage, d’assurance et/ou de réassurance (cadres et employés).
MOTIVATION
Considérant que la procédure de licenciement est intervenue en avril 2008, il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu’en vertu de l’article L 122-14-3 du code du travail, qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter la preuve ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement en date du 28 avril 2008, l’employeur a notifié à Madame A un licenciement pour faute grave au motif qu’elle aurait fait présenter à l’un des plus importants clients de la société DIOT une offre de garantie différente, car plus étendue, de celle qui avait été négociée par ses soins avec l’assureur X ; que cette offre a laissé ainsi le client à découvert de garantie sur ses sites aux Etats-Unis le temps pour l’employeur de négocier des garanties de remplacement ;
Considérant que la société DIOT a eu connaissance des faits reprochés à Madame A le 4 avril 2008, engageant la procédure de licenciement quelques jours après, soit le 8 avril 2008 ; que Madame A ne peut valablement se prévaloir du délai observé entre la découverte des faits et la mise en oeuvre de la procédure pour voir écarter la faute grave, dès lors qu’il ne peut être valablement reproché à l’employeur d’avoir voulu, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, vérifier la matérialité des fautes évoquées; que ce moyen sera écarté ;
Considérant qu’aux termes d’un avenant signé le 9 mars 2005, Madame A était 'chargée de clientèle Dommages, pour des clients nationaux et internationaux’ (article 2); que selon l’avenant n°2 en date du 15 février 2007, la salariée devait assurer notamment, 'la gestion de certaines polices RC atteintes à l’environnement (…) Développement du portefeuille client du pôle environnement, le suivi et le reporting des évolutions du droit et du marché des assurances dans le domaine environnemental’ (article 2) ; qu’ainsi, le moyen tiré de son absence de qualification juridique est sans incidence sur le présent litige dès lors que la gestion de certaines polices et l’analyse des évolutions du droit des assurances en la matière lui étaient dévolues selon les termes de son contrat de travail ;
Considérant qu’à la suite de la demande d’information adressée par Madame A à X par courriel en date du 1er octobre 2007, Monsieur B, salarié d’X, a répondu de la manière suivante :
'Voici ci-joint ma proposition concernant MERIAL
le contrat s’entend monde entier, et le budget proposé ne comprend pas de polices locales.
Pour la Chine, les sites MERIAL ne sont a priori pas situés dans des provinces dans lesquelles nous sommes autorisés à importer ; j’ai posé la question à New York pour de l’aide, mais il faut que tu recherches une solution en locale (peut être avec une extension pollution soudaine et accidentelle d’un contrat de RC local '). Nous interviendrons dès lors en DIC/DIL de cette couverture, comme mentionné au point III.3. Pour le Brésil, je suis dans l’attente du retour de l’indication tarifaire de ma correspondante locale.'
Que la proposition d’X était jointe à ce courriel ; qu’à l’article III.2 de cette proposition, il était spécifié 'en dérogation au paragraphe 2 des conditions générales, la garantie s’exerce dans le Monde Entier à l’exclusion des risques découlant des établissements permanents situés aux USA et au Canada’ ; que l’article III.3 précisait le fonctionnement du contrat pour les filiales couvertes par une police locale intégrée et pour celles couvertes par une police locale non intégrée ;
Considérant que la société X indique clairement que Madame A devait procéder à des recherches pour voir couvrir les risques évoqués par une police d’assurance locale américaine, la société X intervenant en DIC/DIL ; que l’assureur avait également attiré l’attention de Madame A pour les sites de MERIAL situés en Chine et au Brésil ; que de plus, la proposition d’assurance jointe au courriel par X était rédigée en termes clairs et sans équivoque s’agissant de l’étendue de la garantie proposée (article III.2) ;
Que les moyens tenant au caractère éventuellement ambigu de ce courriel, selon les termes d’un second courriel du 2 avril 2008 adressé par Monsieur B, et à l’existence d’un standard quant au traitement différencié en matière d’assurance du territoire Nord-Américain, sont sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il appartenait à Madame A, eu égard à l’objet des garanties recherchées, au montant des capitaux assurés, à l’identité du souscripteur du contrat, de prendre connaissance de la proposition de contrat adressée par X ; qu’en effet, Madame A ne pouvait se contenter de la lecture des courriels d’accompagnement sans examiner de manière approfondie ladite proposition pour éventuellement faire des observations ou obtenir des éclaircissements et/ou des réponses au regard des informations données dans le document litigieux ; qu’à ce titre, Madame A aurait dû avoir son attention attirée lorsqu’elle a rempli le document envoyé à Madame Z (courriel du 5 mars 2008), aux termes duquel une différence tarifaire importante apparaissait entre les deux offres concurrentes de GENERALI et d’X ;
Que de même, Madame A ne peut s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que d’autres salariés seraient intervenus dans le cadre de cette négociation ; qu’en effet, Madame Z occupait une fonction d’assistante de direction, ayant aidé Madame A dans la mise en forme du projet (pièce n°17) ; que Madame Y, directeur général adjoint et directeur technique, de par la place occupée dans l’organigramme, était en charge d’une direction employant environ 130 personnes ; qu’elle ne pouvait donc suivre toutes les étapes nécessaires à la mise en place de ce contrat ; qu’il en est de même pour Monsieur C, directeur adjoint de Madame Y ; qu’en revanche, Madame A, chef de service du département environnement, a été la destinataire de l’ensemble des courriels échangés entre la société DIOT et X, ayant également été à l’initiative de ce projet ;
Considérant que Madame A ne peut sérieusement se prévaloir du fait que la société MERIAL a 'finalement été assurée aux Etats-Unis et au Canada selon le montage précis’ établi par elle dès lors que les conditions contractuelles et tarifaires étaient différentes de celles initialement promises à la société MERIAL ;
Considérant qu’en réalité, Madame A a fait montre d’une attitude légère dans la gestion de ce projet ; qu’en effet, s’il est indéniable que les conséquences auraient pu être désastreuses tant pour la société MERIAL que pour la société DIOT, force est cependant de constater que la faute commise par Madame A relève plus d’une forme d’insuffisance professionnelle de par la légèreté de son comportement que d’une faute disciplinaire pouvant être qualifiée de faute grave ; qu’en outre, la salariée n’a jamais auparavant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
Qu’il s’en suit qu’il conviendra de procéder à une requalification et de dire que la mesure de licenciement de Madame A est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires
Considérant que Madame A bénéficie d’une ancienneté de 3 ans et 7 mois ;
' Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Considérant que Madame A a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 9 avril au 30 avril 2008 ; que selon le bulletin de salaire, la retenue s’élevait à 3 829,07 € brut ;
Qu’il conviendra de condamner l’employeur à payer à Madame A cette somme, outre celle de 382,90 € au titre des congés payés y afférents ;
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Considérant que selon l’article 35 de la convention collective, Madame A devait bénéficier d’un préavis de 3 mois ; que son salaire mensuel brut s’élève à la somme de 5 186 € selon l’indication portée sur les bulletins de salaire ;
Qu’ainsi, l’employeur sera condamné à payer la somme de 15 558 € brut ( 5 186 € x 3 mois), outre celle de 1 555,80 € au titre des congés payés y afférents ;
' Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que le montant de l’indemnité conventionnelle de Madame A s’élèvera, après calcul opéré conformément aux dispositions de l’article 37 de la convention collective, à la somme de 5 963,90 € ; que la société DIOT sera condamnée à acquitter ce montant ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que la société DIOT, qui succombe, sera condamnée à l’ensemble des dépens exposés en cause d’appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame A est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DIOT à payer à Madame A les sommes suivantes,
— 3 829,07 € brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 382,90 € au titre des congés payés y afférents,
— 15 558 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 555,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 963,90 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société DIOT à payer à Madame A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIOT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE II du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ou de conciliation
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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