Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 mars 2022, n° 19/20420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2019, N° 2017018318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ITRAS c/ SAS SONEPAR OUEST, SASU CGE DISTRIBUTION, SASU ALDIANCE, SAS SONEPAR ILE DE FRANCE, SAS APPAREILLAGE ELECTRIQUE DAUPHINOIS, SA DISTRIBUTION D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE ( D.A.E.M), SAS BIANCHI, SASU SONEPAR FRANCE, SAS SONEPAR SUD EST, SAS SONEPAR NORD EST, SAS SONEPAR MEDITERRANEE, SAS SONEPAR SUD OUEST, SAS TEISSIER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 15 E)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20420 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA54Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017018318
APPELANTE
SAS ITRAS prise en la personne de son representant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 344 006 051
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Adrien PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0167,
INTIMEES
SASU CGE DISTRIBUTION prise en la personne de son representant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 308 403 955
SAS SONEPAR OUEST prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 576 750 210
SAS SONEPAR SUD OUEST prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social […]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du BORDEAUX sous le numéro 300 188 778
SAS SONEPAR SUD EST prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LYON sous le numéro 956 500 367
SAS SONEPAR ILE DE FRANCE prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du NANTERRE sous le numéro 572 186 989
SAS SONEPAR NORD EST prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LILLE METROPOLE sous le numéro 585 580 624
SAS SONEPAR MEDITERRANEE prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 306 820 119
SAS […] prise en la personne de son representant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 066 501 859
SAS Y prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 344 952 221
SA DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de MONACO sous le numéro 63S01085
SASU SONEPAR FRANCE prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 326 769 379
SASU X prise en la personne de son representant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 325 166 577
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Ayant pour avocat plaidant Me Nadege POLLAK de GRALL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040
SAS Z prise en la personne de ses representants légaux ayant son siège social
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 654 501 014
Défaillante – Signification à personne morale à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
La société Itras est une PME spécialisée dans l’éclairage architectural. Elle offre à ses clients professionnels des solutions adaptées à des types d’application diverses tels bureaux, extérieur, commerce, hôtellerie ou industrie.
Le groupe Sonepar est un acteur majeur en France de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de services associés.
Ce groupe est organisé autour d’une société holding Sonepar France, d’un réseau régional et d’un réseau national.
Le réseau régional comprend différentes sociétés indépendantes :
La société Sonepar Ouest,• La société Sonepar Sud-Ouest,• La société Sonepar Sud-Est,• La société Sonepar Île-de-France,• La société Sonepar Nord-Est,• La société Sonepar Méditerranée,• La société Appareillage électrique dauphinois,• La société Y,• La société […] (D.A.E.M.)•
Le réseau national du groupe Sonepar comprend la seule société CGE Distribution (ci après « CGED »).
La société X appartient au groupe Sonepar France et constitue la filiale industrielle du groupe, qui ne distribue que des produits pour le secteur de l’industrie.
Les relations entre Itras et le groupe Sonepar sont régies par deux conventions de distribution distinctes, l’une avec CGED au niveau national, l’autre avec les autres sociétés du groupe au niveau régional.
Itras a également signé une convention dite « convention de services référencement RUBIS » avec la société Sonepar France Interservices (ci après « SFI ») pour le référencement des produits Itras dans tout le réseau Sonepar.
Le 29 septembre 2016, la société Itras a adressé à CGED et Sonepar Sud-Est deux courriers affirmant avoir été victimes d’une rupture brutale des relations commerciales de la part des deux réseaux du groupe Sonepar, au niveau national et au niveau régional.
Par deux requêtes en date du 20 octobre 2016, la société Itras a saisi les présidents des tribunaux de commerce de Lyon et de Nanterre afin que soient ordonnées des mesures d’instruction in futurum.
Le 7 novembre 2016, dans le cadre de mesures d’instruction sollicitées par la société Itras et ordonnées par les tribunaux de commerce de Lyon et Nanterre, deux opérations de constat ont eu lieu aux sièges de CGED et Sonepar Sud-Est.
Le 7 mars 2017, à la demande de CGED et en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau des mesures d’instruction sont diligentées au siège d’Itras.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris est saisi par la société Itras d’une demande à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe Sonepar en indemnisation pour rupture brutale et en remboursement de factures.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
• Débouté la SAS ITRAS de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies avec les défenderesses,
- Débouté la SAS ITRAS de sa demande de sa demande au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales entre la SAS ITRAS et la SAS CGE
DISTRIBUTION,
• Débouté la SAS ITRAS de sa demande d’annulation des 6 factures : N° V-PRE-OPC-HG/201405000022,n° V-PRE-OPC-HG/201407000146,n° V-PRE-OPCHG/201411000109, n° V-PRE-OPC-HG/201503000042, n° V-PRE-OPCHG/201509000039 et n° V-PREOPC-HG/201604000025,
• Condamné la SAS SONEPAR SUD OUEST à verser à SAS ITRAS une somme de 1 196 € (TTC) en remboursement des factures nOSA201300762, n° v-PRE-OPCG/201310000102 et n° V-PRE-OPC-HG/201402000028),
• Débouté la SAS ITRAS de sa demande de 516 078,23 € au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale partielle et totale des relations commerciales établies,
• Débouté la SAS ITRAS de sa demande de 42 945197 € au titre d’indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance de l’article L. 442-6, l, 1° et 2,
• Débouté les défenderesses de leurs demandes au titre de préjudices financiers et de préjudices d’image, Débouté les défenderesses de leurs demandes au titre de la procédure abusive,•
• Condamné la SAS ITRAS à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,• Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,•
• Condamné la SAS ITRAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 413,16 € dont 68,43 € de TVA.
Par déclaration en date du 05 novembre 2019, la société Itras a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Itras déposées et notifiées le 3 août 2020, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 367 et 864 du Code de procédure civile,
Vu les articles 42 du Code de Procédure civile, L. 442-6, I, 1°, L. 442-6, I, 2°, L. 442-6, I, 5° et L. 441- 7, I, 1°et L. 441-7, I, 2° du Code de commerce,
A titre liminaire
DONNER ACTE à la société ITRAS de ce qu’elle se désiste partiellement de son appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre des sociétés SONEPAR Ile-de-France, SONEPAR Nord-Est, SONEPAR Sud-Est, […], X, […], Z, Y et […],
L’appel se poursuivant donc exclusivement à l’encontre des sociétés :
[…],• CGE DISTRIBUTION,[…],[…],•
DECLARER la société ITRAS recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société ITRAS relatif à sa demande en paiement de la somme de 516 076,26 euros au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale partielle et totale des relations commerciales établies,
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et la méconnaissance de l’article
L. 442- 6, I, 1° et 2°,
CONSTATER et DIRE ET JUGER la rupture partielle puis totale des relations commerciales établies entre la société ITRAS et les sociétés SONEPAR Sud-Ouest, SONEPAR Ouest et CGED à compter du mois de juillet 2016,
CONSTATER et DIRE ET JUGER que les sociétés SONEPAR Sud-Ouest, SONEPAR Ouest et CGED ont mis fin aux relations commerciales qui les liaient à la société ITRAS de manière brutale,
CONSTATER et DIRE ET JUGER que les sociétés […], SONEPAR Sud-Ouest, SONEPAR Ouest et CGED ont mené une action concertée visant à mettre fin brutalement à leur relation commerciale avec la société ITRAS,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société ITRAS (i) de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies avec les défenderesses et (ii) de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement les sociétés […], SONEPAR Sud-Ouest, SONEPAR Ouest et CGED à verser à la société ITRAS la somme de 1 618 378,75 euros au titre de l’indemnisation du manque à gagner du fait de la rupture brutale partielle et totale des relations commerciales établies,
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
DECLARER irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNER solidairement les sociétés […], SONEPAR Sud-Ouest, SONEPAR Ouest et CGED à payer à la société ITRAS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Sonepar France et X, déposées et notifiées le 4 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 32, 32-1, 122 et 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Vu l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR les sociétés Sonepar France et X en leurs demandes, fins, conclusions, et les y déclarer bien fondées,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société Itras dirigé à l’encontre de la société X,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 en ce qu’il a :
• dit qu’Itras ne justifie d’aucun intérêt à agir contre X et que l’action d’Itras à l’encontre d’X est irrecevable,
• dit que Sonepar France n’a entretenu aucune relation commerciale avec Itras et a débouté la société Itras de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sonepar France,
• condamné la société Itras à verser à chacune des sociétés Sonepar France et X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et y ajoutant,
L’INFIRMER en ce qu’il a considéré que la société Itras justifiait d’un intérêt à agir à l’encontre de Sonepar France et dit l’action de la société d’Itras à son encontre recevable, et en conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par la société Itras à l’encontre de la société Sonepar France,
L’INFIRMER en ce qu’il a débouté les sociétés Sonepar France et X de leurs demandes quant au caractère abusif de la procédure initiée et CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar France et X la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar France et X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère manifestement abusif de son appel à leur encontre,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar France et X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Itras aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des sociétés Sonepar Ouest, Sonepar Sud-Ouest, Sonepar Sud-Est, Sonepar Île-de-France, Sonepar Nord-Est, Sonepar Méditerranée, Appareillage électrique dauphinois,Y, D.A.E.M. , déposées et notifiées le 4 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019,
RECEVOIR les sociétés Sonepar Ouest, Sonepar Sud-Ouest, Sonepar Sud-Est, Sonepar Ile-de France, Sonepar Nord-Est, Sonepar Méditerranée, […], Y et […] en leurs demandes, fins, conclusions et appel incident et les y déclarer bien fondées,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société Itras à l’encontre des sociétés Sonepar Sud-Est, Sonepar Ile-de-France, Sonepar Nord-Est, Sonepar Méditerranée, […], Y et […],
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société Itras relatif à sa demande en paiement de la somme de 516.076,26 euros au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale partielle et total des relations commerciales établies,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 en ce qu’il a :
• jugé qu’il existe des relations commerciales établies entre Itras et Sonepar Ouest, et entre Itras et Sonepar Sud-Ouest, depuis 2012,
• jugé que les sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité au titre d’une rupture des relations commerciales, que ce soit à titre personnel ou de façon concertée,
- débouté la société Itras de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture des relations commerciales à l’encontre des sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-
Ouest,
• condamné la société Itras à verser à chacune des sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Et y ajoutant,
L’INFIRMER en ce qu’il a :
• débouté les sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest de leurs demandes au titre de la réparation de leurs préjudices financier et d’image,
• débouté les sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la société Itras à verser aux sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest la somme de 20.000 euros chacune en réparation de leur préjudice financier,
CONDAMNER la société Itras à verser aux sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’image,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest, la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil pour le caractère abusif de la procédure initiée,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère manifestement abusif de son appel,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar Ouest et Sonepar Sud-Ouest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Itras à payer à chacune des sociétés Sonepar Sud-Est, Sonepar Ile-deFrance, Sonepar Nord-Est, Sonepar Méditerranée, […], Y et […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Itras aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société CGE distribution, déposées et notifiées le 4 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019, Et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société CGE Distribution en ses demandes, fins, conclusions et appel incident et l’y déclarer bien fondée,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société Itras relatif à sa demande en paiement de la somme de 516.076,26 euros au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale partielle et totale des relations commerciales établies,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 en ce
qu’il a :
jugé que les relations commerciales entre Itras et CGE Distribution ont débuté en 2007,•
• jugé que la société CGE Distribution n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une rupture partielle et d’une rupture brutale totale des relations commerciales, que ce soit à titre personnel ou de façon concertée,
• débouté la société Itras de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture partielle et de la rupture brutale totale des relations commerciales entre la société Itras et la société CGE Distribution,
• condamné la société Itras à verser à CGE Distribution la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Et y ajoutant,
L’INFIRMER en ce qu’il a :
• débouté la société CGE Distribution de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices financier et d’image,
• débouté la société CGE Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la société Itras à verser à la société CGE Distribution une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNER la société Itras à verser à la société CGE Distribution la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
CONDAMNER la société Itras à payer à la société CGE Distribution la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil pour le caractère abusif de la procédure initiée,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Itras à payer à la société CGE Distribution la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère manifestement abusif de son appel,
CONDAMNER la société Itras à payer à la société CGE Distribution la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Itras aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la Cour constate que l’appelant se désiste de ses demandes en appel à l’encontre des sociétés SONEPAR Ile-de-France, SONEPAR Nord-Est, SONEPAR Sud-Est, […], X, […], Z, Y et […]. L’appelante maintient ses demandes en appel envers les seules sociétés Sonepar France, CGED, Sonepar Ouest et Sonepar Sud Ouest.
L’appel est en outre limité aux chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux demandes fondées sur la rupture brutale partielle et totale, la présente Cour n’étant pas saisie des chefs relatifs aux demandes en annulation de factures et en remboursement de sommes.
Sur la recevabilité de la demande envers la société Sonepar France
A l’appui de sa demande en irrecevabilité, la société Sonepar France soutient qu’elle n’est qu’une société holding n’ayant pas de relation commerciale avec la société Itras. Cependant, il est constant que la société Sonepar France est la société mère du groupe Sonepar auquel appartiennent les sociétés intimées qui assuraient la distribution des produits Itras soit au niveau régional, soit au niveau national concernant CGE. Or, l’action de la société Itras tend à démontrer que la société Sonepar France est intervenue dans la politique commerciale de ses filiales et a donc eu une attitude fautive dans la rupture brutale alléguée par l’appelante. La société Itras a donc un intérêt à agir à l’encontre de la société Sonepar France, elle est recevable dans ses demandes envers cette dernière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture brutale partielle à compter de fin juillet 2016 puis totale fin 2017
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Il n’est pas contesté l’existence d’une relation établie entre, d’une part Itras et CGED au niveau national, et d’autre part, Itras et les sociétés Sonepar du réseau régional. Seule la date du début des relations est objet de débats entre les parties. Au vu des conventions annuelles versées aux débats, il est justifié le début d’une relation établie de la société Itras avec les sociétés du groupe Sonepar au niveau régional à compter de 2012, et avec la société CGED à compter de 2007, l’appelante ne produisant que quelques factures pour les périodes précédentes qui sont insuffisantes pour prouver une relation stable et continue antérieure (pièces 31 et 62 , 65 Itras).
Il n’est pas contesté le fait que le chiffre d’affaires global entre Itras et les sociétés du groupe Sonepar a connu une diminution significative entre juillet 2016 et décembre 2016. Ce qui est l’objet des débats est l’imputabilité de cette chute du chiffre d’affaires générée par la distribution des produits Itras par les sociétés du groupe Sonepar.
En outre, les sociétés du groupe Sonepar soutiennent que, du fait de l’autonomie juridique de chacune des filiales, l’analyse de la diminution du chiffre d’affaires doit être faite distinctement pour chacune des sociétés intimées. C’est ce qui a été effectué par le tribunal qui, société par société, a examiné les chiffres d’affaires mensuels de la société Itras tirés de sa relation avec chacune des parties intimées concernées (à l’exception de Sonepar France, société mère et holding dans le groupe avec laquelle la société Itras n’avait pas de relation directe).
Sur l’imputabilité de la rupture
La société Itras soutient qu’a été mise en place une stratégie globale d’éviction à son égard au sein du groupe Sonepar décidée dès la fin du 1er trimestre 2016 et mise en 'uvre durant l’été 2016 à la suite de l’envoi d’un courriel de sa part le 22 juillet 2016 à tous ses partenaires pour une offre de recrutement d’un commercial itinérant pour les produits Itras.
L’appelante s’appuie sur les courriels qu’elle a reçus de la part des sociétés du groupe Sonepar le 25 juillet 2016 : (pièces 10 et 11 de Itras)
-courriel du directeur Développement Eclairage de SONEPAR Ile de France indiquant : « Suite au message reçu ci-dessous par une partie de notre réseau, je vous informe de la fermeture du compte ITRAS chez SONEPAR IdF » ;
-courriel du responsable de la région Sud-Ouest indiquant :
« Suite à l’envoi de votre mail concernant votre recherche d’un commercial, reçue par la plus part de notre réseau commercial, nous avons décidé de cesser toute activité commerciale avec vous.
L’ordre de fermeture du compte a été envoyé au service nomenclature et nous envoyons un mail aux agences pour leur informer de cette décision. »
La société Itras invoque également les courriels internes auxquels elle a eu accès à la suite des mesures d’instruction obtenues par ordonnance présidentielle sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tous en date du 25 juillet 2016 envoyés au sein du groupe Sonepar :(pièces 18 à 21 de Itras)
- du Directeur Développement Eclairage de SONEPAR Ile de France : « De fait, nous avons décidé de fermer le compte SIF » ;
- d’un responsable de SIF : « Nous avons pris la décision de fermer le compte fournisseur pour SIF
» ;
-d’un responsable de Sonepar Ouest : « Même réception du SO, et dans la droite ligne de nos échanges du COLUME, même effet » ;
- d’un responsable de Sonepar Sud-Ouest : « Nous procédons à la même opération pour SSO » ;
- de la cheffe du marché Eclairage pour CGED : « En espérant que cela ne soit pas visible chez nous ou du moins annoncé officiellement car cela pourrait être considéré comme une rupture de contrat et donc préjudiciable pour nous tous. (') De mon côté, je lui fais un email, prends les bonnes mesures pour lui couper les vivres sur notre plate-forme sans pour autant stopper et dénoncer le contrat. »
Enfin, la société Itras fait valoir que le changement de sa politique commerciale vers un modèle de ventes directes ne peut expliquer la chute brutale litigieuse car ce changement de modèle économique prend du temps et les effets ne pouvaient être aussi nets dès juillet 2016, qu’elle a en outre toujours fait de la vente directe même avant 2016, qu’elle n’a jamais cherché à débaucher des commerciaux du groupe Sonepar ni à détourner la clientèle des sociétés de distribution Sonepar, que les problèmes de défectuosité des produits Istar allégués par Sonepar sont à la marge et ne peuvent expliquer cette chute brutale du flux d’affaires.
En réplique, les intimées demandent la confirmation du jugement en ce que ce dernier a débouté la société Itras de ses demandes fondées sur une rupture brutale aux torts des sociétés du groupe Sonepar.
A l’appui de leur réplique, elles soutiennent que la chute du flux d’affaires avec Itras ne leur est pas imputable et s’explique par des causes qui leur sont étrangères, telles que :
- le bouleversement du marché de l’éclairage du fait du développement de la technologie LED,
- l’accroissement des problèmes de défectuosité et de non-conformité des produits Itras en 2016,
- la décision d’Itras de modifier sa politique de distribution,
- les débuts agressifs de la vente en direct d’Itras en concurrence directe des réseaux de distribution Sonepar.
Sur ce ;
En s’appuyant sur les données figurant dans les tableaux de chiffre d’affaires comparant 2015 à 2016 mois par mois qui ne sont pas contestées, le jugement a justement relevé que la baisse significative du flux d’affaires de la société Itras, notamment avec les sociétés Sonepar Ouest, Sonepar Sud Ouest et CGED, ne débute pas fin juillet 2016, date à laquelle les courriels litigieux ont été échangés entre les parties, mais dès le début de l’année 2016. Le tribunal a indiqué à bon escient que cela correspondait à la période où la société Itras a commencé à développer ses ventes directes (contact direct des artisans, recrutement de commerciaux Itras en régions) et que cela s’est nécessairement répercuté sur le flux d’affaires avec ses réseaux de distributeurs.
Les sociétés intimées, par la production d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17 mai 2017 (pièce 13 de Sonepar) sur la base « RUBIS » de la SIF justifient du fait que le déréférencement des produits Itras n’a finalement pas été opéré après juillet 2016, malgré les courriels reçus le 26 juillet 2016, ce qui démontre que la société Itras avait conservé la possibilité de continuer à vendre au sein des réseaux Sonepar et malgré le courriel interne de CGED indiquant qu’il fallait « couper les vivres sur la plateforme ». D’ailleurs, la relation d’Itras avec les distributeurs Sonepar n’a totalement cessé qu’à la fin 2017 au vu du flux d’affaires versés aux débats.
La rupture totale intervenue fin 2017 n’est que la conséquence de l’intensification des ventes directes d’Itras à compter de l’automne 2017 et des mésententes que cela a engendré avec ses distributeurs Sonepar, ce changement de modèle économique est d’ailleurs un succès pour Itras dès fin 2016 au vu du message des v’ux pour 2017 que cette dernière adresse à sa clientèle : « Nous tenons à remercier les 1150 installateurs lui ayant fait confiance en 2016 ».(pièce 15-3 de CGED)
Les courants d’affaires entre les parties se sont progressivement taris courant 2017, c’est ainsi que la société CGED ne fait qu’acter cette fin de la relation par courrier du 21 juillet 2017 confirmant « en tant que besoin » que la convention annuelle ne sera pas reconduite pour l’année 2018 et qu’en conséquence, leur relation prendra fin le 31 décembre 2017 », en énonçant les motifs suivants : « Du fait des difficultés relationnelles grandissantes entre nos deux sociétés depuis l’été 2016, de l’existence de la procédure judiciaire, de l’attitude procédurière d’ITRAS et de sa mauvaise foi manifeste, force est de constater que les relations commerciales entre nos deux sociétés et leur poursuite sont devenues impossibles ». (pièce 27 de Itras)
Au vu de ses éléments, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’une rupture brutale partielle à compter de juillet 2016 et totale fin 2017 imputable aux sociétés intimées, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’ il a débouté la société Itras de ses demandes en indemnisation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Sur la demande en indemnisation des préjudices allégués par les sociétés Sonepar du fait d’une rupture partielle initiée par Itras et d’une captation de clientèle
-la captation de clientèle
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est reproché à la société Itras des actes de concurrence déloyale par captation frauduleuse de clientèle mais aucun acte déloyal, non conforme aux usages du commerce, n’est caractérisé.
Au contraire, l’intention d’Itras de recruter un représentant commercial pour de la vente directe de ses produits avait été dévoilée de manière transparente aux sociétés du groupe Sonepar puisqu’Itras avait contacté des commerciaux du groupe Sonepar pour une offre de poste de commercial au sein d’Itras.
En outre, les sociétés du groupe Sonepar ne peuvent légitimement reprocher à la société Itras d’avoir intensifié sa politique commerciale de ventes directes après la fin juillet 2016 alors que trois d’entre elles, dont la SIF, l’avaient informée de manière non ambiguë le 25 juillet 2016 de leur intention de cesser toute relation commerciale et de fermer le compte SIF de Itras sur le réseau Sonepar. Or, la SIF gère la base de données Fournisseurs France (« dite base Rubis » qui est le Référentiel Unifié des Bases d’Information Sonepar France) et les informations contenues sur la base Rubis sont nécessaires pour pouvoir vendre les produits sur tout le réseau Sonepar. (page 27 dossier de plaidoirie pour les 9 sociétés du Réseau Régions)
Enfin, il ne peut légitimement être reproché à la société Itras d’avoir, en réaction aux courriels du 25 juillet 2016 lui indiquant que son compte SIF allait être coupé au sein du réseau Sonepar et que deux réseaux régionaux lui avait indiqué qu’ils souhaitaient cesser toute relation commerciale, accéléré son changement de modèle économique au profit d’une vente directe de ses produits et d’avoir procédé pour ce faire, à l’automne 2016, à l’envoi massif d’e-mails destinés à des clients directs. En effet, alors qu’aucune clause d’exclusivité le liait au réseau Sonepar, Itras était libre de vendre directement à ses clients, sans l’intermédiaire de ses réseaux de distribution.
La concurrence déloyale par captation frauduleuse de clientèle imputable à la société Itras au préjudice des sociétés intimées n’est donc pas caractérisée.
-la rupture brutale partielle imputable à Itras en 2016
Pour les mêmes motifs que ceux que la Cour a relevé pour rejeter l’existence des actes de concurrence déloyale allégués par Sonepar à l’encontre de la société Itras, et plus particulièrement du fait que même si le déférencement n’a pas été opéré, il a été prouvé par les courriels de fin juillet
2016 versés au débats que plusieurs responsables des produits éclairages au sein des sociétés du groupe Sonepar ont manifesté leur intention de cesser toute relation commerciale avec la société Itras, ces courriers n’ont pu qu’encourager le fournisseur à se détourner du réseau Sonepar. Il ne peut donc être imputé à la société Itras une rupture brutale partielle de leur relation, laquelle s’est progressivement éteinte fin 2017, comme cela a été acté par la CGED dans son courrier du 21 juillet
2017.
Il s’en suit que les sociétés du groupe Sonepar devront être déboutées de leurs demandes de ce chef, à l’instar de ce qui a été décidé par les premiers juges.
Sur la demande des sociétés intimées fondée sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et il n’est pas justifié en l’espèce de l’existence d’un abus de la part de la société Itras pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts. Il n’est pas établi par les sociétés intimées qu’elles ont subi un préjudice autre que celui du fait des frais exposés pour leur défense.
Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La société Itras succombant dans son appel principal supportera la charge des dépens de l’appel et participera aux frais irrépétibles engagés par les sociétés intimées pour se défendre en appel à hauteur de 2 000 euros pour chacune d’elles, soit les sociétés Sonepar France, CGED, Sonepar Ouest et Sonepar Sud Ouest.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que la société ITRAS se désiste de ses demandes en appel à l’encontre des sociétés SONEPAR Ile-de-France, SONEPAR Nord-Est, SONEPAR Sud-Est, […], X, […], Z, Y et DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRONIQUE MONÉGASQUE,
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur la procédure abusive en appel,
CONDAMNE la société ITRAS aux entiers dépens de l’appel et à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés […], CGED, SONEPAR Ouest et SONEPAR Sud Ouest, au titre des frais irrépétibles de l’appel,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. B C D E
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