Confirmation 23 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 avr. 2008, n° 08/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00149 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/00149
ARRÊT DU 23 AVRIL 2008
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N° 258 / 2008
Prononcé publiquement le MERCREDI 23 AVRIL 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE Y – 5EME CHAMBRE du 03 DECEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N F G,
né le XXX à XXX
Fils de N G et de BERRY Renée
De nationalité française, séparé
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Rennes,
demeurant 12 Ter Boulevard de la Trinité – 35750 Z
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître E DE LA VILLEMARQUE François, avocat au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Y
appelant,
H I
agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure H A,
XXX
Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître SHMEUR Maryvonne, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : U V W AA,
J K.
GREFFIER : L M aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X, en son rapport ;
N F G en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier ;
Le président a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi. A la reprise de l’audience en audience publique, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Devant le Tribunal Correctionnel de Y, F N était prévenu d’avoir, à Z, entre le 1er janvier 2004 et le 6 octobre 2005, et en tout cas sur le territoire national et en temps non couvert par la prescription,
1) détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur,
2) diffusé l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunication,
3) favorisé ou tenté de favoriser la corruption de A H, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans, comme étant née le XXX,
Infractions prévues et réprimées par les articles 227-23 alinéas 1, 3, 5, 227-29, 227-31, 227-22 du code pénal.
Sur l’action publique:
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2007, le Tribunal Correctionnel de Y a déclaré F N coupable des faits qui lui étaient reprochés,
En répression, l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et décerné mandat de dépôt à son encontre,
A prononcé en outre la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
A également prononcé l’inscription de l’intéressé au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles,
A prononcé enfin la confiscation des scellés.
Sur l’action civile:
Le Tribunal a déclaré Madame I H, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A, recevable en sa constitution de partie civile,
A condamné F N à lui payer:
— la somme de 1000€ en réparation de son préjudice personnel,
— la somme de 6000€ en réparation du préjudice subi par l’enfant mineur, A H,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
A condamné enfin F N et O D à payer à Madame I H, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A H, la somme de 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
A dit que les sommes allouées à la mineure seraient employées sous le contrôle du Juge des tutelles territorialement compétent.
LES APPELS:
Appel de ce jugement a été interjeté par:
— F N par déclaration enregistrée au greffe de la maison d’arrêt de RENNES le 12 décembre 2007, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles,
— Monsieur le Procureur de la République de Y le 13 décembre 2007, uniquement sur les dispositions pénales (appel incident)
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 23 avril 2008 :
— F N, par l’intermédiaire de l’établissement pénitentiaire le 28 janvier 2008,
— H I, à mairie le 4 février 2008, l’accusé réception de la convocation a été signé le 8 février 2008.
F N comparait à l’audience assisté de son conseil. La partie civile y est représenté par son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 7 février 2005, Madame B se présentait au commissariat du 11è arrondissement de PARIS pour indiquer qu’elle avait reçu les confidences d’un ami, O D, lequel lui avait avoué sa gêne à la suite d’une rencontre qu’il avait faite, d’abord sur INTERNET, sur le site 'yahoo tout se dit', avec un homme avec lequel il avait échangé des photographies pornographiques mettant en scène des mineurs, puis physiquement, cet homme étant venu lui rendre visite en compagnie de sa fille, âgée de 9 ans, et lui ayant ensuite proposé de faire des câlins à l’enfant, pour 'éveiller sa sexualité'.
Entendu par la police, O D, qui demeurait à MONS EN BAROEUL, reconnaissait qu’il avait des problèmes d’ordre sexuel, ayant besoin, à une certaine période, de se masturber plusieurs fois par jour, jusqu’à ce que sa vie professionnelle et sociale en soit perturbée. À la même période, début 2004, il avait découvert un site dénommé 'histoires taboues', sur lequel étaient diffusées des histoires mettant en scène des enfants et des adultes. L’un des auteurs utilisait le pseudo P-Q. Ayant pris contact avec ce dernier, O D s’était vu proposer de faire partie de son groupe dénommé Toutsedit. Lors de ses échanges avec son interlocuteur, celui-ci lui avait exposé les méfaits des tabous sur la sexualité infantile, puis lui avait démontré les bienfaits d’un éveil précoce des enfants à la sexualité, prétendant que cela pouvait annihiler chez eux certaines formes d’agressivité. Bien que n’ayant auparavant pas eu d’attirance particulière pour la pédophilie, O D avait peu à peu acquis la conviction que le raisonnement se tenait et avait commencé à partager les idées de son interlocuteur.
Lorsque O D avait évoqué le fait qu’il dessinait, le pseudo P Q lui avait proposé de diffuser ses dessins sur le site, afin d’échanger avec les autres internautes. O D s’était opposé à ce que ses dessins érotiques, mettant en scène des enfants et des adultes soient diffusés, mais avait accepté, à la demande du titulaire du site, de représenter une fillette nue, allongée sur le ventre, avec du sperme coulant entre les fesses. Ensuite, l’homme lui avait dit que l’histoire était vrai, puis avait commencé à lui parler de sa fille, prénommée A, qu’il avait initiée à la sexualité, lui montrant comment se caresser et faire des caresses, faire une masturbation et une fellation. L’homme avait précisé que les faits se déroulaient dans une caravane installée sur un terrain de camping, à proximité de son magasin, et à l’insu de sa femme. Cet homme n’avait pas caché que sa fille, initialement consentante, avait pu manifester son opposition à certaines expériences sado-masochistes, telles que lui pincer les tétons et les fesses, mais il était passé outre et avait même évoqué son intention de l’amener à la sodomie dans les années à venir. Selon ce père, la fillette gardait le silence, depuis qu’il lui avait dit que si elle parlait, il irait en prison. Il prétendait même qu’il agissait à la demande de celle-ci.
Un jour, l’homme utilisant le pseudonyme d’P Q avait exhibé sa fille lors de ses échanges avec O D. Ce dernier avait découvert une enfant paraissant intimidée devant la web cam. Son père lui avait relevé la robe et lui avait baissé sa culotte, puis lui avait caressé le ventre et le sexe. L’enfant n’avait manifesté aucune réaction, restant silencieuse et ne manifestant aucune excitation particulière. Une autre fois, le même homme s’était fait faire une fellation par sa fille devant la web cam.
Ayant appris, toujours via internet, que O D voulait acquérir un nouvel ordinateur, le pseudo P Q avait proposé de lui en vendre un et de venir lui livrer l’appareil, en compagnie de sa fille. C’est ainsi qu’il avait reçu, en juillet 2004, la visite de cet homme, accompagné d’une fillette. Après avoir installé l’ordinateur, les deux hommes et l’enfant s’étaient installés pour parler. P D avait commencé à faire le portrait de l’enfant, puis lui avait remis son dessin. Le père de la fillette avait ensuite demandé à sa fille de venir s’asseoir sur les genoux de leur hôte. La fillette s’était exécutée, mais elle semblait crispée. Son père lui avait dit :'détends-toi, laisse-toi aller’ et avait suggéré à P D de commencer à la caresser. Sentant la gêne de l’enfant, ce dernier s’était contenté de lui passer la main sur le ventre par-dessus ses vêtements et peut être au-dessous, disait-il, puis avait retiré l’enfant de ses genoux et s’était relevé. Le père avait alors dit à l’enfant: 'ne t’inquiète pas, cela n’est pas grave, on verra plus tard'. Sur ce, P D était intervenu pour dire qu’il ne fallait pas insister et qu’il 'n’y aurait pas de plus tard'.
Après cette histoire et bien que cet homme lui ait ensuite envoyé, via internet, des photographies de lui-même en train de dessiner la fillette, P D n’avait plus cherché à contacter son interlocuteur. Il était simplement en mesure de dire qu’il ne connaissait pas l’identité exacte de l’homme, que celui-ci habitait en Bretagne, près de Rennes, et qu’il avait confié avoir été victime quelques années auparavant, d’un accident de moto, ayant nécessité une rééducation au centre hélio marin de Berck sur Mer.
Ayant ressenti un profond malaise à la suite de cette affaire, O D avait dénoncé les faits à la Préfecture du Nord.
Une perquisition effectuée au domicile de O D permettait de découvrir des croquis réalisés au crayon, représentant des mineures avec des majeurs dans des situations pornographiques. Des cd rom étaient également saisis, contenant également des images pornographiques concernant des enfants avec des adultes.
L’homme utilisant le pseudonyme d’P Q était identifié comme étant F N, domicilié à Z. Il était père d’une fillette effectivement prénommée A, née le XXX. F N demeurait dans une caravane attenante à un entrepôt à l’enseigne 'la bulle de Merlin', qui était en fait une association qu’il avait créée, dont l’activité était de vendre du matériel informatique, neuf ou d’occasion, d’offrir une assistance technique et du dépannage. F N était père d’une autre enfant, prénommée C, née le XXX. Il était séparé de sa compagne, chez laquelle les enfants résidaient, d’un commun accord.
Une perquisition réalisée dans la caravane, le véhicule et le hangar de F N amenait la saisie de plusieurs disques durs, CD ROM et disquettes, ainsi que d’un dessin représentant A H, signé O D – 23/07/2004. Des photographies représentant des enfants, manifestement prises sur la voie publique étaient également découvertes, ainsi qu’un godemiché.
L’exploitation des CD ROM mettait en évidence l’existence de plus de 1500 fichiers comportant des photographies pédo-pornographiques, ainsi que de plusieurs pages d’articles ou livres relatifs à la pédophilie.
L’analyse des disques durs des ordinateurs saisis révélait l’existence d’un texte correspondant à une demande d’inscription pour un site réservé aux hommes de 50 ans minimum attirés par les jeunes filles pré-pubères. Il apparaissait également que les ordinateurs avaient été équipés de plusieurs logiciels de cryptage ou d’effacement de données.
Dans un premier temps, F N niait être le dénommé P Q, mais déclarait avoir effectivement fait la connaissance de O D, via internet. Selon lui, c’était ce dernier qui lui avait fait découvrir le site 'histoires taboues'. F N contestait lui avoir demandé de lui faire un dessin représentant une fillette allongée sur le ventre, du sperme coulant entre ses fesses, et avoir eu des échanges pédopornographiques avec cet homme sur le net. Il admettait simplement s’être déplacé dans le Nord avec sa fille au mois de juillet, pour livrer un ordinateur à P D, et avoir emmené A pour lui faire découvrir la région. Selon lui, c’était D qui avait voulu 'coucher avec sa fille’ et celui-ci s’était vengé de son refus en le dénonçant à la police. Enfin, F N expliquait la découverte des fichiers pédopornographiques qu’il stockait par sa volonté d’aider la police en récupérant ce type d’images ou documents sur le net, pour les envoyer ensuite à la brigade des mineurs.
L’ex-compagne de F N, I H, déclarait découvrir avec l’enquête les agissements de son ancien concubin. Elle reconnaissait cependant qu’elle savait, depuis l’année 2001, que celui-ci se connectait sur des sites pédopornographiques, mais il avait déjà avancé la même explication que celle fournie à la police, à savoir qu’il agissait ainsi pour aider la brigade des mineurs.
I H ajoutait que son ancien compagnon recevait régulièrement ses filles à la caravane et qu’elles passaient pratiquement tous les étés avec lui. Il venait également de temps en temps leur rendre visite à RENNES. A n’avait jamais rien dit de ce qu’il se passait à la caravane avec son père. Elle avait simplement été victime, en août 2004, d’une crise d’épilepsie, alors que cela n’était plus arrivé depuis qu’elle avait trois ans.
Entendue à son tour, A évoquait, dans un premier temps, le voyage effectué avec son père à Y, tout en se montrant soucieuse de ne pas être filmée. Elle demandait également si son père irait en prison. Enfin, la fillette finissait par déclarer que son père lui faisait des caresses sur tout le corps, y compris le 'minou', et qu’elle devait également lui caresser la zézette et la mettre dans sa bouche. Elle parlait de liquide qui avait coulé sur sa main. A n’était pas en mesure de préciser depuis combien de temps les faits duraient, mais estimait que cela faisait plusieurs années. Elle ajoutait que son père lui avait recommandé de ne rien dire, sinon il irait en prison.
Invitée à fournir davantage de détails sur le voyage à Y, A H indiquait que l’homme l’avait caressée sur le ventre, à même la peau, alors qu’elle était sur ses genoux et affirmait ne se souvenir de rien d’autre. Concernant son père, elle déclarait qu’il arrivait qu’il la filme avec la web cam et qu’ils aient des conversations avec d’autres personnes, par l’intermédiaire de la caméra. Elle ne cachait pas non plus que son père lui montrait des images de fillettes avec des hommes, faisant comme elle, c’est-à-dire avec le sexe des 'monsieurs dans la bouche'. Elle avait vu également des images de filles avec le sexe des hommes dans leur minou ou sur leurs fesses. Enfin, A précisait qu’elle partageait le lit de son père lorsqu’elle allait à la caravane et qu’elle pensait que celui-ci agissait avec sa petite soeur comme avec elle, même si celle-ci n’avait rien dit.
C H n’évoquait pas de faits répréhensibles la concernant, mais affirmait que sa soeur lui avait confié qu’elle devait faire des bisous à la bistouquette de son père et qu’elle n’aimait pas cela. D’ailleurs, A R souvent d’être malade, pour ne pas aller chez son père.
Devant le Juge d’instruction, F N devait enfin admettre les faits. Il précisait qu’à l’époque où il avait rencontré P D, via le net, il était à la recherche de personnes pouvant apporter de 'l’eau à son moulin’ dans le cadre de ses recherches. Il avait notamment appris, lors de ses échanges avec P D, que celui-ci avait eu une amie, qui lui avait avoué avoir eu des relations incestueuses avec son père pendant plusieurs années. F N R qu’à cette période, il était en pleine dépression et s’enfonçait de plus en plus. C’est ainsi qu’il tchatait sur le net en utilisant le pseudonyme d’P Q et avait échangé avec O D des images à caractère pédopornographiques. Celui-ci l’avait aidé pour illustrer un livre intitulé 'rose sans bonbon', qui racontait plusieurs histoires, dont celle d’un docteur et d’une petite fille. Ces histoires étaient diffusées sur les sites 'histoires taboues', ainsi que sur le site 'P Q'. F N ne cachait pas que certaines de ces histoires avaient pu, de 'manière inconsciente', lui servir d’exemple lors de la commission d’attouchements sur sa propre fille et ne méconnaissait pas avoir échangé avec d’autres internautes, dont O D, des photographies le représentant avec sa fille, alors que celle-ci le masturbait, ou bien alors qu’il approchait son sexe de la bouche de sa fille, ou enfin alors qu’il caressait la fillette.
F N précisait qu’il n’était pas le créateur du site P Q, mais qu’il l’avait repris, avec d’autres personnes, en 1999-2000. Il en était de même pour le site Toutsedit. En revanche, il se reconnaissait comme étant à l’origine du site 'histoires taboues'. Avec ses partenaires, ils échangeaient des idées, des textes, puis ils faisaient ensemble du découpage, du copier-coller pour les mettre en ligne.
Au sujet de la visite chez O D, F N reconnaissait également qu’il avait pu demander à A d’aller s’asseoir sur les genoux de cet homme et de se laisser aller, tout en suggérant à leur hôte de la caresser. Il maintenait cependant que c’était celui-ci qui en avait exprimé le désir.
F N était mis en examen à Y des chefs de détention d’images pornographiques de mineurs, diffusion d’images pornographiques de mineurs en utilisant un réseau de télécommunications et corruption de mineur de moins de 15 ans. Une autre information était ouverte à RENNES des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Le 6 octobre 2005, F N était placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’information criminelle ouverte à RENNES.
ELEMENTS DE PERSONNALITE:
L’examen psychiatrique de F N n’a mis en évidence aucune pathologie mentale de nature à altérer ou abolir le discernement. L’expert a néanmoins relevé l’existence d’un discours pervers concernant la pédophilie, le sujet ayant expliqué ses relations incestueuses avec sa fille par le fait qu’elle était fragilisée et vulnérable, qu’il fallait s’occuper d’elle et l’aider à s’épanouir. Le médecin psychiatre a conclu à une certaine dangerosité de F N vis-à-vis des mineurs et une injonction de soins, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est apparue opportune.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de F N ne porte trace d’aucune condamnation.
Lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de Y, F N a déclaré qu’il reconnaissait avoir discuté à de nombreuses reprises sur des forums sur les sujets comme la pédophilie, que D réalisait des dessins à partir de photos que lui même lui adressait, qu’il ne se souvenait pas d’avoir imposé des fellations à sa fille devant la web cam, qu’il était venu dans le Nord dans l’intention de permettre à D d’imposer des attouchements à sa fille et qu’il ne faisait plus la distinction entre le vrai et le faux. Il a tenu cependant à ajouter que des gens comme D avaient contribué à faire de lui un pédophile et a indiqué, in fine, qu’il déplorait ses agissements et les actes qu’il avait imposés à sa fille.
SUR CE:
Présent devant la Cour assisté de son Avocat, F N conteste la présentation des faits par O D, faisant notamment observer que celui-ci détenait ses coordonnées, puisqu’il lui avait établi une facture portant son nom et sa dénomination commerciale lors de la vente de l’ordinateur. Il accuse O D de l’avoir entraîné dans cette affaire et reconnaît qu’à cette période de sa vie il était tellement déstabilisé qu’il n’était plus en mesure de distinguer le bien du mal. Il souligne néanmoins qu’après avoir prodigué des caresses à A, la fillette, qui avait du mal à marcher normalement et souffrait d’isolement, a recouvré une parfaite aisance de mouvements et était beaucoup plus épanouie.
F N maintient qu’il n’était pas le créateur du site P Q, mais qu’il l’a utilisé, comme d’autres internautes. Il pensait réellement qu’en permettant aux adultes attirés par la pédophilie d’exprimer leurs fantasmes, cela pourrait les empêcher de passer à l’acte. Il ne cache pas qu’il a été séduit par certaines idées développées sur le net à propos de la pédophilie et qu’il les a adoptées, soulignant toutefois qu’il y a des images pédopornographiques partout sur la toile et qu’il les recevait par centaines. Il reconnaît avoir 'balancé’ certaines images en dehors des sites gérés par Yahoo, qui ne les autorisait pas, mais affirme ne pas se souvenir d’avoir envoyé des images le mettant en scène avec sa fille. Il reconnaît toutefois l’avoir filmée nue et lui avoir montré des images pornographiques mettant en scène des mineurs. Il pense avoir peut-être, une fois, envoyé des images représentant A à O D, parce que celui-ci l’avait demandé.
F N conteste enfin la présentation des faits telle que rapportée par O D, notamment sur sa visite dans le Nord au mois de juillet 2004. Il affirme notamment que c’est O D qui souhaitait caresser A et que celui-ci a voulu se venger en le dénonçant parce qu’ils sont repartis le lendemain.
Maître SHMEUR, représentant Madame I H, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A, souligne la souffrance endurée par la mineure, qui ne pouvait dénoncer son père, et celle de sa mère lorsque celle-ci a découvert les faits, et demande la confirmation du jugement déféré.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement frappé d’appel sur la culpabilité et requiert une peine de six ans d’emprisonnement.
Maître E de la VILLEMARQUE dépose des conclusions tendant à ce que l’irresponsabilité pénale de F N soit reconnue, pour abolition de son discernement au moment des faits. À titre subsidiaire, il plaide l’abolition partielle du discernement et une atténuation de la responsabilité du sujet. Il sollicite enfin que les condamnations civiles soient ramenées à de plus juste proportions, compte-tenu de l’absence de ressources de F N.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur l’action publique:
A l’issue des débats il convient de constater que F N ne méconnaît pas avoir détenu des images pornographiques mettant en scène des mineurs. L’exploitation des CD ROM saisis à son domicile mettant en évidence l’existence de plus de 1500 fichiers comportant des photographies pédopornographiques suffit d’ailleurs à caractériser l’infraction.
F N reconnaît également avoir lui-même diffusé certaines de ses images sur le net et a admis également devant le Tribunal Correctionnel de Y avoir envoyé des photos à O D, à partir desquelles celui-ci réalisait des dessins.
Enfin, F N ne méconnaît pas avoir montré des images pédopornographiques à A et a reconnu devant le Tribunal Correctionnel avoir emmené celle-ci dans le Nord chez Monsieur D pour que ce dernier impose des attouchements à sa fille.
Dès lors, les délits de détention et diffusion, par un réseau de télécommunication, d’images pornographiques mettant en scène des mineurs et corruption de mineur de moins de 15 ans, la victime étant âgée de 9 et 10 ans au moment des faits, sont parfaitement constitués.
L’expertise psychiatrique n’ayant pas mis en évidence une abolition ou une altération de la conscience ou du discernement de F N au moment des faits, les théories développées dans les conclusions de la défense, visant des études réalisées sur certaines déviances et des tentatives d’explications, ne sauraient être retenues en l’espèce.
En conséquence et compte-tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de leur commission, la victime étant la propre fille du prévenu, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions pénales, tant en ce qui concerne la peine principale de cinq années d’emprisonnement, la privation des droits civils, civils et de famille durant 5 ans, l’inscription du condamné au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles, la confiscation des scellés et le placement de F N sous mandat de dépôt pour garantir sa représentation en justice.
2) Sur l’action civile:
Les dommages-intérêts alloués en première instance sont conformes à l’importance du préjudice subi par les victimes, découlant des infractions visées à la prévention. En conséquence, le jugement déféré doit également être confirmé en ses dispositions civiles. L’impécuniosité de F N ne saurait avoir un retentissement sur les réparations dues à Madame I H, agissant en son nom personnel, et à sa fille mineure, A H.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
AU FOND,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, pénales et civiles.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. M E.X
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