Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017 - art. 2
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le préfet de Corse.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 9. Pour soutenir que la commission locale de l'eau aurait dû être consultée sur le projet de retrait de l'autorisation d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du seuil n° 8 pris sur le fondement de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, la SAS Energies Var 3 se prévaut des articles R. 212-9 à R. 213-34 du code de l'environnement et de la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7. Toutefois, aucune de ces dispositions qui ne concernent que le SAGE n'impose une telle consultation. La circonstance que la commission locale de l'eau serait consultée pour l'élaboration de la mise en œuvre du SAGE est sans incidence.
Lire la suite…- Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux·
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2. Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2023, n° 22MA00160
[…] 9. Pour soutenir que la commission locale de l'eau aurait dû être consultée sur le projet de retrait de l'autorisation d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du seuil n° 8 pris sur le fondement de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, la SAS Energies Var 3 se prévaut des articles R. 212-9 à R. 213-34 du code de l'environnement et de la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7. Toutefois, aucune de ces dispositions qui ne concernent que le SAGE n'impose une telle consultation. La circonstance que la commission locale de l'eau serait consultée pour l'élaboration de la mise en œuvre du SAGE est sans incidence.
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Avant ce décret, l'article R. 213-33 du Code de l'environnement ETAIT, depuis 2013, ainsi rédigé : I. […] Ce texte, et l'article suivant au sein de ce code, sont ainsi modifiés : Article 1 L'article R. 213-33 du code de l'environnement est ainsi modifié :
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