Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 déc. 2024, n° 2204994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JPV BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2204994 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ________
Société JPV BATIMENT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure AB Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Delacour (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 6 décembre 2024 Décision du 20 décembre 2024 ___________ C 39-02-005
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 3 octobre 2023 et 11 juillet 2024, la société JPV Bâtiment, représentée par Me Jolly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser la somme de 4 821,62 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 13 186,69 euros TTC, au titre de l’exécution du lot n°5-2 « menuiseries intérieures » du marché de construction d’un cinéma multisalles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société JPV Bâtiment soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le décompte général, notifié le 7 juillet 2022 par le maître d’ouvrage et contesté par son mémoire en réclamation du 22 juillet 2022, n’est pas devenu définitif ;
- elle est fondée à demander le paiement de la somme de 4 821,62 euros TTC au titre du remplacement du bloc-porte 75/1.29 et des travaux accessoires dès lors que :
o les travaux supplémentaires ont été exécutés sur ordre de service n°3 du 23 septembre 2021 du maître d’ouvrage, à la suite du devis établi le 1er septembre 2021 ;
o le bloc-porte constituait un élément essentiel de sécurité ;
o les opérations de réception ne comportaient aucune réserve sur ce point ;
o la commission de sécurité a émis un avis final favorable ;
o les ouvrages sont actuellement exploités ;
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o aucune faute ne peut lui être imputable dès lors que :
elle est spécialisée dans la menuiserie et les ouvrages bois ;
elle s’est conformée aux plans qui lui avaient été adressés, lesquels comprenaient un bloc-porte « simple-action » et sur lesquels le bureau de contrôle n’avait émis aucune réserve ;
le tableau de portes qu’elle a établi spécifiait un bloc-porte simple action « gauche », sur lequel la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle n’ont formulé aucune observation ;
la maîtrise d’œuvre n’a pas demandé le changement du bloc-porte en cours de chantier avant le passage de la commission de sécurité ;
la vérification de la conformité des ouvrages aux règles de sécurité applicables aux ERP relevait de la conception du bâtiment par la maîtrise d’œuvre, prenant en compte les effectifs et les évacuations à mettre en œuvre, et non de la réglementation incendie ;
- elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoire sur la somme de 4 821,62 euros TTC jusqu’à la date de son paiement ;
- elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 13 186,89 euros TTC à compter de la date de son mémoire en réclamation, le 22 juillet 2022, jusqu’au mandatement de la somme le 4 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023, 29 avril 2024, 24 juin 2024 et 22 juillet 2024, la commune de Pont-Audemer, représentée par Me Rayssac, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet ;
- à la condamnation conjointement les sociétés AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Z AA Ingénieur Conseil et Qualiconsult à la garantir de la somme de 4 821,62 euros TTC ;
- à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés JPV Bâtiment, AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Z AA Ingénieur Conseil et Qualiconsult la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées par la société requérante tendant au paiement de la somme de 4 821,62 euros TTC sont irrecevables dès lors que :
o le courrier adressé par la société JPV Bâtiment le 22 juillet 2022 ne peut être qualifié de mémoire en réclamation au sens des stipulations des articles 13.1.7 et 50.1 du CCAG-Travaux en l’absence de production des éléments justifiant la réalisation de l’exécution des travaux dont elle demande le paiement ;
o le décompte général est devenu définitif le 9 août 2022 en l’absence de mémoire en réclamation reçu dans les délais impartis ;
o le principe d’intangibilité du décompte général et définitif s’oppose à ce qu’il soit remis en cause par les parties ;
- les conclusions présentées par la société requérante tendant au paiement de la somme de 13 186,89 euros TTC sont devenues sans objet dès lors que cette somme a fait l’objet d’un mandat de paiement le 4 avril 2023 ;
- les conclusions présentées par la société requérante tendant au paiement de la somme de 1 103,77 TTC du fait de la notification de l’ordre de service n°5 sont irrecevables dès lors que :
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o elles sont tardives en l’absence de réclamation en lien avec la somme demandée préalablement à la saisine du tribunal ;
o la somme de 1 103,77 euros TTC n’est pas reprise dans la requête de la société requérante ;
- la société requérante est réputée avoir tacitement renoncé à l’application des intérêts moratoires sur le solde du marché dès lors que ceux-ci ne figuraient pas dans le projet de décompte final qu’elle a adressé ;
- elle a procédé au versement des intérêts moratoires lors du paiement de la somme de 13 186,89 euros TTC ;
- la société requérante a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d’alerte lui incombant en tant que constructeur spécialisé en s’abstenant de signaler au maître d’ouvrage les incohérences potentielles dans les documents d’exécution du marché ainsi que les risques sur le plan de la sécurité incendie du bâtiment alors que :
o le respect des normes techniques propres au désenfumage et à la sécurité incendie relevait des missions lui ayant été confiées ;
o elle s’était engagée dans son mémoire technique à vérifier la conformité vis-à-vis de la réglementation et des normes en vigueur et des demandes du cahier des charges, des ouvrages mis en œuvre ;
- elle est fondée à appeler en garantie le groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que :
o les règles de sécurité incendie au sein d’un établissement recevant du public (REP) relèvent des règles de l’art au rang desquelles le maître d’œuvre doit concevoir un ouvrage conforme ;
o la maîtrise d’œuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage en s’abstenant de signaler ce point après le passage de la commission de sécurité ;
o le maître d’œuvre ne peut s’exonérer de ce manquement à son devoir de conseil du fait de la réception des travaux ;
- elle est fondée à appeler en garantie le bureau de contrôle technique dès lors qu’il a émis un avis favorable sur le tableau des portes et qu’il n’a pas identifié la discordance entre la phase de conception et d’exécution concernant le lot relatif aux travaux de menuiserie ;
- la convention de groupement de la maîtrise d’œuvre lui est inopposable en tant que maître d’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et 6 juin 2024, la société X et Y Architectes conclut à la condamnation de la commune de Pont-Audemer à verser la somme de 4 821,62 euros TTC à la société JPV Bâtiment.
Elle fait valoir que :
- la somme de 13 186,89 euros TTC a été réglée le 30 mai 2023 :
- le devis de 4 821,62 euros TTC est imputable à la responsabilité commune de la maîtrise d’œuvre, de la société JPV Bâtiment et du bureau de contrôle ;
- en l’absence d’établissement du décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre, il est impossible de déterminer si elle doit supporter des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance prévu à son contrat ;
- la porte était prévue en double action au sein des pièces constitutives du marché ;
- la société requérante a procédé au remplacement de la porte va et vient par une porte simple action sans avertir la maîtrise d’œuvre, ni le bureau de contrôle ;
- les documents transmis par la société requérante ne permettaient pas d’identifier cette erreur ;
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- la société requérante ne pouvait ignorer que la sécurité incendie imposait une porte double action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest, représenté par Me Baugas, conclut :
- à titre principal, au rejet des appels en garantie présentés par la commune de Pont-Audemer à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés AC + Makfarlane et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans les tâches dont elle avait la charge, se limitant aux descriptifs dans les CCTP de chacun des lots des prestations à réaliser sur la base des plans de l’architecte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société AC + AD conclut au rejet des appels en garantie présentées par la commune de Pont-Audemer à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre.
Elle fait valoir que :
- la porte était prévue en double action au sein des pièces constitutives du marché ;
- la société requérante a procédé au remplacement de la porte va et vient par une porte simple action sans avertir la maîtrise d’œuvre, ni le bureau de contrôle ;
- les documents transmis par la société requérante ne permettaient pas d’identifier cette erreur ;
- la société requérante ne pouvait ignorer que la sécurité incendie imposait une porte double action.
La procédure a été communiquée à la société Qualiconsult et à la société Z AA Ingénieur Conseil, lesquelles n’ont pas produit à l’instance.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment tendant à la condamnation de la commune de Pont-Audemer aux intérêts moratoires sur la somme de 13 186,89 euros TTC.
La commune de Pont-Audemer a présenté des observations enregistrées le 3 décembre 2024.
La société JPV Bâtiment a présenté des observations enregistrées le 3 décembre 2024.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AB,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legris, représentant la commune de Pont-Audemer, et de Me Baugas, représentant la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest.
Les sociétés JPV Bâtiment, AC + Makfarlane, X et Y Architectes, Z AA Ingénieur Conseil et Qualiconsult n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de construction d’un cinéma multisalles, la commune de Pont-Audemer, maître d’ouvrage, a confié par acte d’engagement du 13 mars 2017 la maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué des sociétés AC + Makfarlane, mandataire et architecte, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre-Ouest, bureau de contrôle technique, et Z AA Ingénieur Conseil, acoustique. Les missions de contrôle technique des travaux et de coordination sécurité et protection ont été confiées à la société Qualiconsult. Le lot n°5-2 « menuiseries intérieures » a été confié par acte d’engagement du 22 novembre 2018 à la société JPV Bâtiment pour un montant global de 136 118,72 euros HT, augmenté par un avenant du 17 mars 2021 à hauteur de 154 139,72 euros HT. Les travaux du lot n°5-2 ont été réceptionnés le 18 mai 2021 avec et sous réserves, levées le 21 mars 2022. Dans la présente instance, la société JPV Bâtiment demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser la somme de 4 821,62 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 13 186,69 euros TTC mandatée le 4 avril 2023 au titre de l’exécution du lot n°5-2 « menuiseries intérieures » du marché de construction d’un cinéma multisalles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La société JPV Bâtiment a transmis à la commune son décompte final établi le 26 janvier 2022 mentionnant un solde de 20 006,04 euros TTC en sa faveur. Par courrier du 7 juillet 2022, la commune a adressé à la société requérante le décompte général indiquant un solde de 13 186, 89 euros TTC en sa défaveur. Par courrier du 22 juillet 2022, la société requérante a retourné le décompte général signé avec réserve, accompagné d’un mémoire, demandant notamment le paiement de la somme de 4 821,62 euros TTC, à l’appui duquel étaient joints le devis du 1er septembre 2021 et l’ordre de service n°3 du 30 septembre 2021 correspondant. Contrairement à ce qu’oppose la commune, ce mémoire, lequel expose les motifs
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du différend, indique le montant de la réclamation et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants, doit être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux. En outre, le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 13.1.7 du CCAG Travaux relatives aux pièces à joindre au projet de décompte mensuel pour contester le caractère régulier du mémoire en réclamation du titulaire. Eu égard à la contestation élevée par la société requérante le 22 juillet 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 13.4.3 du CCAG, le décompte général du marché établi par la commune le 7 juillet 2022, constituant la société JPV Bâtiment créatrice à hauteur de 13 186,89 euros TTC, n’a pas acquis de caractère définitif sur ce point en application de l’article 13.4.5 du CCAG-Travaux. Par suite, la commune n’est pas fondée à opposer le principe d’intangibilité du décompte à la demande en paiement de la somme de 4 821,62 euros TTC présentée par la société JPV Bâtiment.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 4 821,62 euros TTC :
3. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
4. La société JPV Bâtiment doit être regardée comme demandant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement de travaux de remplacement d’un bloc-portes dont la réalisation a été demandée par le maître d’ouvrage par un ordre de service n° 3 du 30 septembre 2021 dans le délai de quinze jours, suivant les prix indiqués au devis annexé du 1er septembre 2021, pour un montant supplémentaire de 4 018,02 euros HT, soit 4 821,62 TTC. Toutefois, la réception des travaux du lot 5-2 a été prononcée le 18 mai 2021 sans réserve sur cet élément. Par suite, la réception de l’ouvrage fait obstacle à ce que les parties se fondent sur les obligations contractuelles découlant du marché public signé le 5 septembre 2018. En demandant par ordre de service n°3 du 30 septembre 2021 à la société JPV Bâtiment de remplacer le bloc-porte, la collectivité doit être regardée comme ayant conclu un second contrat dans le prolongement du contrat initial. Par suite, le maître d’ouvrage ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par la société requérante de ses obligations contractuelles au titre du précédent contrat, ni de l’absence de transmission au maître d’œuvre des pièces et documents de nature à justifier la réalité de l’exécution des travaux. Ainsi, la société JPV Bâtiment a le droit à paiement du montant total des travaux objet de cet ordre de service, à hauteur de 4 821,62 euros TTC.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 821,62 euros TTC euros au titre des travaux demandés par la commune.
Sur les appels en garantie :
6. La commune demande à condamner conjointement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Qualiconsult, bureau de contrôle technique, à la garantir pour la somme de 4 821,62 euros TTC. La société EGIS Bâtiments Centre-Ouest demande à condamner les sociétés AC + Makfarlane et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
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7. En premier lieu, d’une part, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
8. D’autre part, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
9. Il résulte de l’instruction que le bloc-porte 1.29 / 75 était prévu, d’une part, en mouvement « va et vient » au sein du tableau de portes du lot n°5-2 « menuiseries intérieures », auquel se référait le CCTP du marché, et, d’autre part, en mouvement simple sur les plans d’architecte. Le tableau des portes établi par la société requérante le 19 février 2019 puis validé par le bureau de contrôle et la maîtrise d’œuvre mentionnait un mouvement simple gauche pour le bloc-porte concerné. Il n’est pas établi, ni même allégué que le maître d’œuvre aurait signalé ce manquement aux règles de sécurité au stade des opérations de réception. A la suite de l’avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 juillet 2021, l’architecte AC + AD a demandé par courrier du 26 juillet 2021 à la société JPV Bâtiment d’intervenir dans les meilleurs délais pour remplacer la porte installée en sens unique par une porte en mouvement « va et vient » conformément à la réglementation en matière de sécurité incendie. Si les travaux du lot 5-2 ont été réceptionnés au 18 mai 2021, la commune est fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un appel en garantie au regard, d’une part, des fautes commises dans la conception ou la surveillance des travaux dès lors que le remplacement du bloc-porte était indispensable à la conformité de la structure aux règles de sécurité incendie et, d’autre part, du défaut de conseil au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, lequel implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables y compris non apparente s’il en a eu connaissance en cours de chantier, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception, l’assortir de réserves et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. Il résulte de l’instruction, notamment de la répartition des tâches confiées à la maîtrise d’œuvre annexée à l’acte d’engagement que, d’une part, les architectes étaient en charge des plans et notices architecturaux ainsi que du visa des plans correspondants établis par les titulaires, d’autre part, le bureau EGIS était en charge de la mission SSI à 100%. Ainsi, les travaux demandés sont en partie imputables, d’une part, aux architectes, du fait d’une erreur dans la conception des plans architecturaux et le visa des plans et listes établis par la société JPV Bâtiment ainsi que d’un défaut de conseil lors des opérations de réception et, d’autre part, au bureau d’étude EGIS du fait de l’absence de détection de la non-conformité du mouvement du bloc-porte installé.
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Aucune faute n’est imputable à l’encontre de Z AA Ingénieur Conseil, cotraitant et acoustique, dans le remplacement du bloc-porte concerné.
10. En deuxième lieu, si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
11. La société Qualiconsult, en tant que bureau de contrôle technique, était titulaire d’une mission de contrôle technique comprenant l’élément de mission S relative à la sécurité des personnes conformément à l’article 1.5.3 du CCAP applicable. En visant la liste des portes transmise par la société requérante, laquelle était contraire à la liste des portes du dossier projet et aux normes de sécurité incendie, le bureau de contrôle technique a manqué aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée. Ainsi, les travaux supplémentaires demandés sont en partie imputables au bureau du contrôle technique du fait d’une erreur dans le visa des plans et listes établis par la société JPV Bâtiment. Toutefois, si les architectes font valoir que la porte a dû être changée sur une observation du bureau de contrôle en cours de chantier, cette allégation, laquelle n’est corroborée par aucune pièce du dossier, est contredite par la société requérante.
12. En dernier lieu, si le groupement de maîtrise d’œuvre fait valoir en défense que la société JPV Bâtiment a commis une faute, notamment en omettant de relever, alors que cela lui incombait en vertu du CCAP, les incohérences potentielles dans les documents d’exécution du marché ainsi que les risques sur le plan de la sécurité incendie du bâtiment, il ne peut invoquer le fait du tiers pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune. De plus, cette circonstance ne saurait exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité engagée au titre de la méconnaissance de son devoir de conseil durant les opérations de réception.
13. Par suite, au regard des fautes respectives mentionnées, il convient de condamner conjointement, en l’absence de demande de condamnation solidaire présentée en ce sens par le maître d’ouvrage, les sociétés AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest et Qualiconsult à garantir la commune de Pont-Audemer à hauteur respectivement de 32,5 %, 32,5%, 15% et 20 % de la somme de 4 821,62 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires :
14. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux applicable au litige : « (…) Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2 du même CCAG Travaux : « (…) Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards
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de paiement dans les contrats de la commande publique. (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « I. ― Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / (…) / II. ― En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ».
En ce qui concerne la somme de 4 821,62 euros TTC :
15. Il résulte de de la condamnation prononcée au point 5 du présent jugement que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 4 821,62 euros TTC à compter du 22 juillet 2022, sans que la collectivité en défense ne puisse utilement opposer la circonstance que la société requérante doit être réputée avoir tacitement renoncé à l’application des intérêts moratoires sur le solde du précédent contrat.
En ce qui concerne la somme de 13 186,89 euros TTC :
16. La société requérante soutient qu’elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 13 186,89 euros TTC à compter de la date de son mémoire en réclamation, le 22 juillet 2022, jusqu’au paiement de cette somme. Il résulte de l’instruction que cette somme a fait l’objet d’un mandat de paiement le 4 avril 2023 et a été payée le 30 mai 2023 par l’administration. Au regard du bordereau du 26 avril 2024 produit, la commune a versé la somme de 852,17 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 13 186,89 euros TTC figurant sur le décompte général établi par le maître d’ouvrage, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment tendant à la condamnation de la commune de Pont-Audemer aux intérêts moratoires sur la somme de 13 186,89 euros TTC sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer la somme de 1 500 euros à verser à la société JPV Bâtiment sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Il y a également lieu de mettre à la charge des sociétés AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest et Qualiconsult la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Pont-Audemer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés JPV Bâtiment et Z AA Ingénieur Conseil la somme demandée au même titre par les autres parties.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées tendant à la condamnation de la commune de Pont-Audemer aux intérêts moratoires sur la somme de 13 186,89 euros TTC de la requête de la société JPV Bâtiment.
Article 2 : La commune de Pont-Audemer est condamnée à verser à la société JPV Bâtiment la somme de 4 821,62 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2022.
Article 3 : Les sociétés AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest et Qualiconsult sont condamnées à garantir la commune de Pont-Audemer à hauteur respectivement de 32,5%, 32,5%, 15% et 20 % de la somme de 4 821,62 euros TTC.
Article 4 : La commune de Pont-Audemer versera la somme de 1 500 euros à la société JPV au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les sociétés AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest et Qualiconsult verseront à la commune de Pont-Audemer la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 2204994 11
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés JPV Bâtiment, AC + Makfarlane, X et Y Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Z AA Ingénieur Conseil, Qualiconsult et à la commune de Pont-Audemer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme AB, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
L.FAVRE C.VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
J.-B. AE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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