Cassation 22 novembre 1972
Résumé de la juridiction
La regle de la publicite des debats est generale et ne souffre exception que dans les cas specifies par la loi. L’article 248, alinea 1er, du code civil qui impose a peine de nullite, que les debats en matiere de divorce aient lieu en chambre du conseil, ne concerne pas les litiges qui ne portent que sur une demande de provision ad litem.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 1972, n° 71-12.642, Bull. civ. II, N. 287 P. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12642 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 287 P. 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988366 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 87 du code de procedure civile applicable a l’espece, ensemble l’article 248, paragraphe 1er du code civil ;
Attendu que la regle de la publicite des debats est generale et ne souffre exception que dans les cas specifies par la loi ;
Attendu que les dispositions de l’article 248, alinea 1er du code civil qui imposent a peine de nullite que les debats en matiere de divorce aient lieu en chambre du conseil, ne concernent pas les litiges qui ne portent que sur une demande de provision ad litem ;
Attendu que les debats qui ont precede l’arret confirmatif attaque, qui a deboute x… de cette demande, ont eu lieu en chambre du conseil, bien que le litige soumis a la cour d’appel n’ait porte que sur l’allocation de cette provision ;
Et attendu que si, dans les termes de l’article 106 du decret n° 78684 du 20 juillet 1972, applicable aux pourvois pendants devant la cour de cassation, en vertu de l’article 125 dudit decret, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinee a etablir la regularite d’une decision judiciaire ne peut entrainer la nullite de celle-ci, s’il est etabli que les prescriptions legales ont ete, en fait, observees, une telle preuve ne resulte ni des productions, ni du dossier de la procedure ;
En quoi la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 janvier 1971, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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