Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 6
Décisions • 2
Rejet —
[…] du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale prévoit que : « L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : (…) 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; […] la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 […]
Rejet —
[…] — s'il ressort du procès-verbal de l'audition de la candidate que de « microcoupures de son ont conduit la candidate à solliciter des membres du jury » qu'ils répètent leurs questions et que la retransmission de « l'image qui apparaissait en continu, se dégradait par moment », ni les membres du jury ni son président n'ont remarqué ces microcoupures, de sorte que les réponses apportées par la candidate ont été intelligibles et distinctes ; en tout état de cause, cette situation n'a pas altéré la qualité de la visioconférence au sens de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 ; […] — le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.
Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.
Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.
L'arrêté d'ouverture indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article 843 du Code civil
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 juillet 2022, n° 21/01222
- Article 1347 du Code civil
- Article R123-9 du Code de l'urbanisme
- STAND 90 (ARGIESANS, 328147947)