Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2022, n° 21/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/02/2022
ARRÊT N° 150/2022
N° RG 21/01417 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCCL
FP/MB
Décision déférée du 19 Janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/00779)
[…]
Y Z
A Z
C/
B C
D E
F C
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur Y Z […]
Représenté par Me A REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me A REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame B C
[…]
[…]
Assignée le 28/04/21 à étude, sans avocat constitué
Madame D E
[…]
[…]
Assignée le 28/04/21 PV 659 CPC, sans avocat constitué
Monsieur F C
[…]
[…]
Assigné le 09/04/21 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. J, président
O. STIENNE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. J, président, et par M. H, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 septembre 2018, Monsieur Y X et Madame A G épouse X ont donné à bail à Madame B C un logement situé […] à Toulouse moyennant un loyer mensuel de 630 € outre une provision pour charges de 50 euros. La locataire a versé un dépôt de garantie de 630 €.
Madame D E et Monsieur F C se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame B C par acte sous-seing privé des 29 août 2018 et 30 août 2018.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 octobre 2019 qui a été dénoncé aux cautions le 14 octobre 2019.
Par acte d’huissier des 4 et 5 février 2020, Monsieur et Madame X ont assigné Madame B C et les cautions, Madame D E et Monsieur F C devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des occupants et la condamnation de la locataire et des cautions au paiement des loyers et charges arriérés.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le juge de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Monsieur Y X et Madame A G épouse X de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Madame B C,
- condamné solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 844,88 euros au titre du décompte arrêté au 16 novembre 2020, avec intérêts au taux légal depuis le 3 octobre 2019 date du dernier commandement de payer,
- condamné solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur et Madame X de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2019.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2021, Monsieur Y X et Madame A X ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2021 qu’ils critiquent en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du bail (aux motifs que les efforts de l’occupant étaient significatifs et ne constituaient pas des manquements suffisamment graves à ses obligations découlant du bail) et rejeté en conséquence l’expulsion de l’occupante.
La procédure a été suivie selon les modalités des articles 905 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont notifié leurs dernières conclusions le 18 août 2021 modifiant leurs demandes initiales à la suite du départ des lieux des occupants et formant des demandes additionnelles.Ces conclusions ont été régulièrement dénoncées aux intimés.
Ils demandent à la cour :
- de recevoir les bailleurs en leur appel et en leurs demandes les disant justes et bien-fondées,
- de rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- d’infirmer partiellement le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail et d’expulsion de la locataire et débouté Monsieur et Madame X de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- de donner acte à Monsieur et Madame X que l’expulsion de Madame B C est devenue sans objet suite à son départ des lieux,
- de condamner solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à leur payer la somme de 3564,37 euros sous déduction du dépôt de garantie.
Y ajoutant,
- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils expliquent que Madame B C a quitté les lieux en cours de procédure et qu’un état des lieux a été établi contradictoirement le 3 mai 2021 en sorte qu’ils entendent modifier leurs demandes en cause d’appel.
Les intimés assignés par actes d’huissier des 28 avril 2021 pour Madame B C et Madame D E et du 29 avril 2021 pour Monsieur F C, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte aux appelants qu’ils ne maintiennent plus leur appel en ce qui concerne les demandes en résiliation du bail et en expulsion, dès lors que Madame B C a donné congé le 30 mars 2021 et restitué les clés le 3 mai 2021, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Selon le décompte du 25 mai 2021, il reste dû les sommes suivantes :
- 1449,04 € au titre des loyers et charges impayées arrêtées à cette date,
- 120€ au titre de la provision pour les charges de copropriété et la consommation d’eau,
-52,24 € au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2021
soit au total la somme de 1621,28 €.
Par ailleurs, leur demande fondée sur les travaux de remise en état qui est l’accessoire ou le complément de leur demande principale est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Les bailleurs produisent les états des lieux d’entrée et de sortie dont la comparaison révèle que des travaux de réparation (joints des sanitaires) et de remise en peinture partielle des murs salis sont nécessaires pour remettre en état le local.
L’état des lieux de sortie a été contresigné par la locataire qui n’a émis aucune contestation à ce sujet.
Il est fourni le devis de la société SNEXI qui détaille d’une part le coût des travaux de peinture (1195,70€), et d’autre part les frais de réparation et de nettoyage (295,46€) et opère ensuite une déduction de 371,49€ au titre de la vétusté.
Les sommes réclamées à hauteur de 1119,67 € n’étant pas contestables au regard des justificatifs produits, il y a lieu de condamner la locataire et les cautions à payer à Monsieur et Madame X les sommes susvisées sous déduction du dépôt de garantie de 630 €, soit la somme de 2110,95€.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs partie des frais irrépétibles par eux exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 500 € de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le juge de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et mis à leur charge les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2019,
Donne acte à Monsieur et Madame X de ce qu’ils renoncent à leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
Modifiant les condamnations prononcées et y ajoutant,
Condamne solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2110,95€ au titre du décompte arrêté au 25 mai 2021 (après déduction du dépôt de garantie),
Condamne solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute Monsieur et Madame X de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Madame B C, Madame D E et Monsieur F C aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H E. J 1. K L M N
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