Article R224-15 du Code de l'environnement
Article R224-12Article R224-15-1
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Commentaires3

1Véhicules à faibles émissions : série de textes au JO, avec d’importantes nouveautés pour les flottes de véhicules, pour les marchés publics et les transports…
blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2021

[…] à très faibles émissions visées par les articles L. 224 -7 et L. 224 -8 du code de l'environnement aux dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009 […] A noter la nouvelle formulation de l'article R. 224-15 du Code de l'environnement (l'ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. R. 224-15 […]

 Lire la suite…

2Véhicules à faibles émissions : série de textes au JO, avec d’importantes nouveautés pour les flottes de véhicules, pour les marchés publics et les transports…
Transitions - Landot & associés · 18 novembre 2021

[…] 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. […] R. 224-15 . – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224 -7 à L. 224 -8-2, […] les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des […] Voici ce texte brut : L'article D. 224-15 -11 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…

3Comment calculer les seuils minima de véhicules à faibles émissions lors de l’achat de flottes de véhicules ?
blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2017

Réponse dans les nouveaux articles réglementaires du code de l'environnement, tout droit issus de ces décrets de ce matin. 1/ cas des autobus et des autocars Les véhicules concernés sont : « Sous-section 1 « Autobus et autocars « Art. R. 224-15 -1. – Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, […] 5 tonnes. « Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).