Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
L. 224-8-2 du code de l'environnement (issu de l'ordonnance du 17 novembre 2021) dispose : : « La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre [de marchés publics et contrats de concession, tels que définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique, et relatifs au transport routier de voyageurs] s'établit, pour une année calendaire, pour l'État, […]
Lire la suite…Pour les autobus et autocars, selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, l'obligation prévaut dès que l'autorité concernée gère directement ou indirectement un parc de plus de 20 de ces véhicules, […] Cette proportion était alors de 50 % à compter du 1er janvier 2020 (et dès 2018 pour la RATP) puis 100 % à compter du 1er janvier 2025. […] Le décret d'application 3 , codifié aux articles D. 224-15-1 et suivants du même code, a quant à lui défini deux groupes de VFE. […] Et quant aux proportions minimales à atteindre, elles sont en retrait sur celles que le législateur français a déjà fixées (43 % de 2021 à 2025 puis 61 % de 2026 à 2030), […]
Lire la suite…[…] dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-303 L. […] - Sur les dispositions de l'article L. 224-10 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […] Article 1er. – Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de la Première ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, […] ainsi que des mots « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l'article L. 224-8-2 du même code, […]
[…] 7. L'article L. 224-8-2 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 dispose que : " La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre [de marchés publics et contrats de concession, tels que définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique, […] / 2° 100 % à compter du 1er janvier 2025. / Pour les autobus, […] Ces dispositions se sont substituées aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement mentionnées au point 2, […] 8. […] D'une part, le 5° de l'article D. 224-15-2, […]
La possibilité de création de ZFE-m Pour certains territoires, des ZFE peuvent être créées (article L.2213-4-1 CGCT). […] en cours d'élaboration ou en cours de révision (article L. 222-4 du code de l'environnement). […] L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est progressivement rendue obligatoire selon le calendrier suivant (article L.2213-4-1 CGCT) : Avant le 31 décembre 2020 : lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, […] Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8-2 du code de l'environnement.
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