Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 5
La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite LOM a introduit dans le code de l'environnement un article L. 224-10 mettant à la charge des entreprises ayant des flottes de plus de 100 véhicules légers des nouvelles obligations d'achat et d'utilisation de véhicules à faible émissions au moment du renouvellement de leur parc. Un décret d'application de cet article a été adopté, que le Syndicat professionnel des entreprises des services automobiles en location de longue durée (LLD) et des mobilités a contesté. […] Mais le syndicat a par un mémoire distinct soulevé une QPC contre l'article L224-10 qui est examiné aujourd'hui. […]
Lire la suite…Dans notre article précédent, nous avons détaillé l'obligation de verdissement des flottes prévue par les articles L224-10 et suivants du Code de l'Environnement : […] Le pré-équipement est prévu par les articles L.113-11 et suivants du Code de la construction et de l'Habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] - Sur les dispositions de l'article L. 224-10 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […]
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[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel article L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 août 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
[…] le syndicat des entreprises des services automobiles en LLD (location longue durée) et des mobilités (SESAM LLD) demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-515 du 29 avril 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions par les entreprises, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 224-10 du code de l'environnement, […]
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R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code.
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