Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 déc. 2024, n° 21/09078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 9 novembre 2021, N° F19/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09078 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAHM
[D]
C/
S.A.S. ISS PROPRETE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Étienne
du 09 Novembre 2021
RG : F19/00303
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 01 Mai 1977 à CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031798 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. ISS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN substitué par Me Hélène MASSAL de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ISS Facility Servies, devenue SAS Onet Propreté et Facility Services , est spécialisée dans la propreté des locaux et des équipements d’entreprises.
La convention collective applicable est la convention nationale des entreprises de propreté.
Monsieur [R]. [D] a été embauché en 2017 en qualité d’agent polyvalent.
Suivant avenant du 1er avril 2019, visant un contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er janvier 2019, Monsieur a été employé en qualité de chef d’équipe polyvalent pour 35 heures hebdomadaire et au taux horaire de 11,66 euros.
Le 30 avril 2019, Monsieur [R]. [D] a écrit une lettre de démission.
Par lettre du 14 mai 2019, Monsieur [R]. [D] a fait part de sa décision de rétracter sa démission.
Par requête reçue le 29 juillet 2019, Monsieur [R]. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne aux fins de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d’indemnités relatives à ce licenciement et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne a :
— Débouté Monsieur [R]. [D] de l’ensemble ses demandes ;
— Débouté la société ISS PROPRETE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [R]. [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, Monsieur [R]. [D] a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [R]. [D] a demandé à la cour d’appel de :
— Requalifier de la démission en licenciement.
— Condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement pour 664.28 €,
— Condamner l’employeur au paiement de 6189,64 euros au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur au paiement de 1768,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner l’employeur au paiement de 6.189,64 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 35,37 euros,
— Condamner l’employeur au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [R]. [D] a soutenu avoir été contraint de rédiger la lettre de démission qui a été antidatée.
Il a aussi expliqué qu’en supprimant une prime, en tardant à régulariser l’avenant portant évolution du poste et en ne payant pas les heures supplémentaires, la SAS Onet Propreté et Facility Services a exécuté le contrat de manière déloyale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SAS Onet Propreté et Facility Services a demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R]. [D] de l’ensemble ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 9 novembre 2021, en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la démission de Monsieur [R]. [D] n’est pas équivoque,
— Constater que Monsieur [R]. [D] n’établit aucun élément laissant supposer un comportement fautif de la SAS Onet Propreté et Facility Services suffisamment grave pour justifier la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la démission ne saurait être requalifiée en prise d’acte s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R]. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [R]. [D] à payer à SAS Onet Propreté et Facility Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R]. [D] aux entiers dépens.
L’intimée a conclu que la démission est sans équivoque et n’évoque aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Sur le surplus des demandes, la SAS Onet Propreté et Facility Services s’est expliquée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur les relations contractuelles
Il convient de préciser que Monsieur [R]. [D] ne produit que l’avenant signé le 1er avril 2019 visant un contrat en date du 1er janvier 2019. L’avenant mentionne une reprise de l’ancienneté au 1er décembre 2017 et un emploi portant sur celui de chef d’équipe.
Les bulletins de salaire produits pour la période du 1er janvier au 30 mars 2019 mentionnent également une ancienneté au 1er décembre 2017 pour des fonctions d’agent polyvalent et laveur de vitres.
Monsieur [R]. [D] est donc entré au service de la SAS Onet Propreté et Facility Services le 1er décembre 2017 et non en juillet 2017 comme exposé dans ses conclusions.
Il a été nommé chef d’équipe au 1er avril 2019.
— Sur la rupture du contrat de travail
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge prud’homal saisi à cet effet, doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celles-ci étaient équivoques, l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, si le salarié mentionne dans sa lettre de rupture qu’il démissionne sans autre précision mais qu’ensuite, au cours de la procédure, il fait état de manquements de l’employeur, les juges doivent rechercher si la démission sans réserve, qui revêt à priori les aspects d’une démission sans équivoque, n’a pas été donnée en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission.
À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
En l’espèce, Monsieur [R]. [D] a dit avoir été dans une situation délicate du fait du non-paiement d’heures supplémentaires, d’une hospitalisation et de la réticence de l’employeur à signer l’avenant. Son employeur l’a accusé de vol. Ne voulant procéder à un licenciement, il lui a demandé de présenter sa démission pour éviter une plainte pénale. C’est sous la dictée de l’employeur, que le 4 mai 2019, il a rédigé la lettre de démission, qui a été antidatée et tamponnée, par l’employeur, de la date du 30 avril 2019.
La SAS Onet Propreté et Facility Services a répliqué que la lettre de démission est exclusive de tout grief à l’égard de l’employeur. Il a contesté avoir contraint le salarié à démissionner. D’ailleurs, dans sa lettre du 14 mai 2019, le salarié ne fait nullement état de contrainte pour revenir sur sa démission.
Il résulte des éléments versés au débat que la lettre de démission manuscrite est datée du 30 avril 2019. Elle est tamponnée de cette même date. Monsieur [R]. [D] a donné sa démission en ces termes manuscrits : « Par cette lettre, je vous informe de ma démission de quitter le poste de chef d’équipe agent polyvalent que j’occupe depuis le 1er janvier 2019 à ISS Propreté. Comme l’indique la convention collective applicable à notre entreprise, je respecte un préavis de départ d’une durée de quatre jours. En effet, mon dernier jour de travail sera le 4 mai. La fin de mon contrat sera donc effective le 4 mai 19 à cette date, je vous demande de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi que les heures ( 44) impayées et un certificat de travail ».
Si l’employeur avait dicté la lettre, il n’aurait pas été fait mention d’une prise de fonction de chef d’équipe au 1er janvier 2019. En effet, l’employeur conteste ce fait et les bulletins de payes des mois de janvier à mars 2019 concernent un emploi d’agent polyvalent, laveur de vitre.
Une lettre dictée par l’employeur n’aurait pas, non plus, fait mention d’un préavis au 4 mai 2019. La SAS Onet Propreté et Facility Services, dans sa lettre du 9 mai 2019 de prise d’acte de la démission, a estimé que le délai de préavis était de sept jours, tout en acceptant que le salarié quitte son emploi le 4 mai 2019.
S’il est établi que le 3 mai, le responsable Monsieur [R].[D] lui a proposé de « passer à l’agence le 4 mai afin d’échanger pour trouver la meilleure solution pour toi » et qu’une rencontre a bien eu lieu ce jour, il ne peut s’en déduire que c’est à cette date que la lettre aurait été rédigée, sous la contrainte et la dictée de l’employeur, et qu’elle aurait été antidatée.
Le 14 mai 2019,Monsieur [R]. [D] a écrit à l’employeur une lettre dactylographiée avec pour objet « Rétractation suite à ma démission » et dont les termes sont les suivants :
« la lettre de démission en date à laquelle mentionnée celle-ci, constitue une prise d’acte de rupture motivée par le fait que depuis plusieurs mois vous n’avez cessé de pourrir les conditions de travail à un telle point que l’exécution de celui-ci est devenue impossible. Je vous impute par conséquent la responsabilité de cette rupture abusive et m’apprête à saisir les prud’hommes pour faire constaté vos fautes. ».
La lettre de rétractation n’évoque nullement le fait que la lettre de démission lui aurait été dictée, sous la contrainte, et qu’elle aurait été antidatée. Elle vise seulement des conditions perçues par le salarié comme dégradées et rendant impossible la poursuite du lien contractuel mais sans autre développement précis et circonstancié.
C’est seulement devant la juridiction prud’homale que Monsieur [D] a conclu à l’existence d’une contrainte et à un vice du consentement.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’existence d’une contrainte ayant vicié le consentement , la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ne peut prospérer. Il en est de même des demandes subséquentes à la requalification.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, le salarié évoque l’exécution déloyale du contrat de travail consécutive à la suppression d’une prime durant son hospitalisation, au non-paiement des heures supplémentaires et à l’absence de régularisation de l’avenant alors qu’il avait commencé ses nouvelles fonctions en décembre 2018.
Monsieur [R].[D] a été hospitalisé du 14 janvier au 25 janvier 2019. Outre qu’il ne précise pas la nature de la prime supprimée, il ne produit que les bulletins de salaires de janvier à avril 2019 qui ne font pas mention de cet élément de salaire. N’ayant produit que l’avenant signé le 1er avril 2019, qui ne vise aucune prime, ce droit allégué ne peut être vérifié en son principe et son quantum. De plus, Monsieur [R].[D] ne l’a jamais réclamée avant la procédure.
S’agissant de l’absence de régularisation du contrat, Monsieur [R].[D] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait commencé ses fonctions de chefs d’équipe en décembre 2018. Au contraire, les bulletins de paye produits démontrent qu’il n’a exercé ses fonctions qu’à compter de la signature de l’avenant.
Il est établi que Monsieur [R].[D] a demandé, par sms des 25 février, 31 mars 2019 et 24 avril 2019, ainsi que par deux mails du 11 mars, le paiement de 44 heures supplémentaires.
L’employeur n’a pas contesté les devoir et les a payés en juillet 2019 ( Cf le bulletin de paie du 1er juillet 2019 portant sur ce paiement).
Cependant, ce manquement, qui relève d’un retard de paiement, n’était pas de nature à faire obstacle à lui seul à la poursuite des relations de travail.
En conséquence, Monsieur [R].[D] ne démontre pas que l’employeur a exécuté le contrat de mauvaise foi.
La demande est rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire de 35,37 euros pour l’exercice des fonctions de chef d’équipe à compter de décembre 2018.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d’instance sont confirmées.
S’agissant de la procédure d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R].[D] succombe, il supportera les dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R]. [D] aux dépens d’appel avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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