Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 8 (V)
I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.
III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
[…] est complété par un article L . 2172-6 ainsi rédigé : « Art. L . 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, […] à toute une série d'informations gratuites pour élaborer leurs plans relatifs aux déchets : Le premier alinéa de l'article L. 541 -15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541 -13 et L. 541-14 […]
Lire la suite…[…] qui a fini sa course parlementaire par une Commission mixte paritaire conclusive (pour un rapide survol voir https://blog.landot-avocats.net/2020/01/09/gaspillage-economie-circulaire-fumee-blanche-au-parlement/ )… prévoit que : Article 8 bis AA Le premier alinéa de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région […] a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » Bref, […]
Lire la suite…[…] 6. L'article L. 541-1 du code de l'environnement mentionne que : " () II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : () / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, […] L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit. / Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. […] 14. […]
[…] 14. […] Aux termes de l'article 46 de l'arrêté du 12 août 2010 : « L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. […] Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : I. – Les plans, schémas, […] 5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; 6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ; 7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; […] 13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ; 14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ; […]
de l'article L. 541 14, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 542101 et au III de l'article L. 5719, […] (…) Article L. 542-10-1 de l'environnement consolidé Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 juillet 2016 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 5819 et le premier alinéa de l'article L. 58118 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 9.
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