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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 déc. 2024, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01809 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Décembre 2024 à 12 heures 04, présentée par Monsieur le Préfet du département PRFEFET DES [Localité 5]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [K], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [H] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [J] ou [W] [U], né le 12 Novembre 1992 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 28 février 2023, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 décembre 2024 notifiée le 02 décembre 2024 à 15 heures 45,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ ET L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que monsieur a fait l’objet d’une mesure de retenue notifiée le 02/12 à 11 heures 15, la retenue a commencé à 10h50; nous n’avons aucun document mettant fin à la retenue. Du fait de cette absence de toute décision, il ne vous est pas possible de vérifier que la retenue n’a pas dépassé 24 heures, ni même que monsieur a pu bénéficier de ses droits, s’alimenter, se reposer; ou qu’il n’a pas été placé avec des gens en GAV; du fait de l’impossibilité de vérifier ces éléments; on ne peut pas vérifier tout cela.
Sur l’irrecevabilité : la requête doit être datée et accompagnée des pièces justificatives utiles; ici elle n’est pas datée; et pas de PV de fin de retenue. La requête est irrecevable.
Le représentant du Préfet : nous sommes sur une retenue qui débute à 10h50 et qui prend fin à 15h45; dans la mesure où le parquet a été avisé de la retenue et du placement en rétention; le parquet a pu vérifier le déroulement de ces mesures. Monsieur a joui de ses droits et en retenue et lors de son placement. Il n’y a pas de PV de transport, car pas de transport; monsieur étant déjà retenu au CRA par la PAF.
Quant à la date de la saisine, elle est envoyée par mail, le mail fait office de date de saisine. Je vous demande de déclarer recevable la requête.
Observations de l’avocat : vous me dites que vous venez de recevoir le PV de fin de retenue. Mais je le considère comme irrecevable, il devrait intervenir en même temps que la requête.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : c’est la deuxième fois que je suis dans un CRA, je suis sorti le 30/10 à l’issue des 3 mois et je comptais quitter le territoire français; je ne l’ai pas quitté car je n’avais pas d’argent. J’ai mes tantes ici; et j’ai de la famille en Algérie. Oui j’ai conscience que je dois quitter le territoire. Je m’en excuse, j’en demande pardon. Je veux une dernière chance pour quitter le territoire français.
Le représentant du Préfet : Monsieur s’est soustrait à cette OQT et à une précédente OQT; j’ai un placement au CRA en 2023, et monsieur n’a pas pris la mesure de ce qu’il devait mettre en oeuvre pour quitter le territoire. Monsieur a été condamné à 2 reprises.
Nous avons saisi le consulat algérien le 02/12 pour identification car monsieur est démuni de tous documents d’identité.
Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fond.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : je m’excuse encore, je veux quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
Sur l’absence de PV de fin de retenueAux termes de l’article L 813-3 du CESEDA « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. »
Aux termes de l’article L 813-13 du CESEDA « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisé »
Attendu que ne figure pas à la requête de la préfecture le procès-verbal de fin de retenu, ce qui ne permet pas au juge de vérifier que les droits de l’intéressé ont été respectés ainsi que la durée de la retenue ; que dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité et la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la nullité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [J] ou [J] [U]
RAPPELONS à M. [U] [J] ou [J] [U] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 06 Décembre 2024 À 14 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 décembre 2024
*L’intéressé
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