Article R211-45 du Code de l'environnement
Article R211-44
Article R211-46

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaires2

1Mélange de boues d'origines différentes : allègement des procéduresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021

2Eau - Assainissement - Ouvrages Non Collectifs. Réglementation
M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). […] En outre, la multiplication des kilomètres parcourus est contraire aux efforts demandés en matière de développement durable et d'économie d'énergie. […] Ce texte rappelle la nécessité, pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, […]

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253Annulation

[…] en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » ; que l'article R.2224-19-5 du même code dispose : « La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, […] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45. […]

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