Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, […] L'épandage agricole des boues produites par les stations de traitement des eaux usées est une pratique ancienne pour laquelle le retour d'expérience capitalisé à ce jour est de plus de trente ans. […] Les opérations d'épandage sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Cette activité est soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation définie aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 211-46 à R. 211-47 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. » Aux termes de l'article R. 211-37 du même code : " Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, […]
VOICI CE TEXTE : La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, […]
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