Entrée en vigueur le 8 février 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-126 du 5 février 2015 - art. 1
I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque est entaché : – d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de concertation conduite avec les chambres d'agriculture a méconnu l'article R. 211-77 du code de l'environnement ; […] des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques […] physiques et environnementales des eaux et des terres, […]
Lire la suite…Cet arrêté avait été pris en décembre 2012 pour l'application du décret du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, qui transposait la directive « nitrates » n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 et a été codifié aux articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l'environnement. […] R. 211-75 du code de l'environnement ». […] En application de l'article R. 211-75, « sont désignés comme vulnérables, […] les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76 ». […] il ressort bien des dispositions de l'article R.211-76 qu'il faut caractériser une tendance à la hausse lorsque la teneur en nitrate est inférieure à 50 mg par litre, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement : " Pour l'application de la présente sous-section, […] provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci. « L'article R. 211-76 du même code dispose : » I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, […] il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 () « . […]
[…] Q R demeurant à XXX à XXX, […] — que les requérants doivent être regardés comme excipant de l'inconstitutionnalité des articles L. 211-2 et L.211-3 du code de l'environnement ; […] la procédure mise en œuvre a été conforme aux prescriptions des articles R.211-75 à R. 211-77 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.211-76 du code de l'environnement que les zones vulnérables mentionnées par ces textes sont définies par l'eutrophisation ou la menace d'eutrophisation des eaux côtières, […] que le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur une valeur-seuil de classement non-fixée par l'article R. 211-76 et qu'il n'aurait pas été légalement compétent pour fixer doit être écarté ;
[…] considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, […] il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R . 212-22 () ". […] les mesures de teneur en nitrates que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211 -1 du code de l'environnement
Le programme de suivi et de surveillance Dans le prolongement de l'objectif général de « bon état des eaux » fixé à l'échelle de l'Union européenne, l'article 6 et l'article 10 de la directive « nitrates » du 12 décembre 1991 impose aux États-membres, en vue de désigner les zones vulnérables, atteintes par une pollution aux nitrates : la mise en place d'un programme de surveillance de la concentration en nitrates des eaux douces sur une période d'un an, à renouveler tous les quatre ans ; l'examen de l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, côtières et d'estuaires tous les quatre […] En France, l'article R. 211-76 du code de l'environnement prévoit un programme de surveillance, […]
Lire la suite…