Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159
I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
– une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
– une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
– une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
– des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
– des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
Au coeur de ce débat : l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi climat / résilience précitée. Citons cet article dans sa version actuelle (la mise en gras et souligné étant, bien sûr, de nous, mais s'avérant déterminante pour notre sujet) : « I. […] L. 213-9-1 du code de l'environnement). […] si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) : « 20. […] La Cour convoque, pour son raisonnement, les divers textes applicables (articles L. 213-8-1, L. 219-9, L. 213-9-1, L. 213-9-2, […]
Lire la suite…Au coeur de ce débat : l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi climat / résilience précitée. Citons cet article dans sa version actuelle (la mise en gras et souligné étant, bien sûr, de nous, mais s'avérant déterminante pour notre sujet) : « I. […] L. 213-9-1 du code de l'environnement). […] si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) : « 20. […] La Cour convoque, pour son raisonnement, les divers textes applicables (articles L. 213-8-1, L. 219-9, L. 213-9-1, L. 213-9-2, […]
Lire la suite…[…] Il est constant que, nonobstant le régime de protection institué à partir de 2011, l'état de conservation des espèces de cétacés en question n'a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l'article 1er de la directive du 21 mai 1992, celui-ci étant qualifié, selon l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN), institué par l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, de « défavorable mauvais » s'agissant du dauphin commun et du marsouin commun dans la région atlantique, […] ce critère d'évaluation, posé par l'arrêté du 9 septembre 2019 susvisé, concerne la définition du bon état écologique des eaux marines au sens de l'article L. 219-9 du code de l'environnement, […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive Habitats faune flore ; ce moyen peut utilement être invoqué dès lors que l'article L. 414-1 du code de l'environnement ne transpose pas conformément les articles 1g) et 6§2 de la directive Habitat ; […] — il méconnait l'article L. 219-9 du code de l'environnement, dès lors que le bon état écologique des poissons migrateurs n'est pas atteint pour aucune de ces espèces ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, […] Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. () ». Aux termes de l'article L. 213-9-1 de ce code : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […]
[…] le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L . 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc national. / Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, […] dans les conditions prévues à l'article L . 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. » 6. […] d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219 -18 du code de l'environnement . […]. » Aux termes de l'article L […]
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