Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
[…] Il résulte des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement que les arrêtés-cadres doivent réglementer les usages de l'eau en cas de sécheresse selon quatre niveaux de gravité que sont la vigilance, l'alerte, l'alerte renforcée et la crise. […] Par ailleurs, en prévoyant que les demandes d'adaptation doivent être adressées à l'organisme unique de gestion collective (OUGC), charge à lui de les transmettre à l'autorité administrative, les préfets n'ont fait que tirer les conséquences des dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article R. 211-114 et des VII, VIII et IX de l'article R. 214-31-3, en vertu desquelles, d'une part, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 211-112 du même code : » L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, […] qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […] () « . Aux termes de l'article R. 211-114 du code de l'environnement : » L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. […] R.211-113 et R. 211-114 précités. […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, […] Selon l'article R. 211-112 de ce code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, […] qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […] (…) ». En vertu de l'article R. 211-114 du même code : « L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. […]