Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 28 janvier 2003, a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à quatre mois d’emprisonnement pour « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit ». Par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-250 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du territoire, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2024 de l’intéressé, versé au dossier par la préfète de l’Essonne, que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, sans domicile fixe et qu’il ne dispose d’aucune ressource. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. B, a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à quatre mois d’emprisonnement pour « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 7 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire de dix-huit mois, qui a été révoqué par la suite à hauteur de six mois, pour « vol et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance », et qu’il a fait l’objet de dix-sept signalements entre 2021 et 2024, pour des faits de vol et de recel, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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