Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 avr. 2022, n° 20/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 février 2020, N° F19/00877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C 9
N° RG 20/01069
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMHT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F 19/00877)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 février 2020
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. L’EXPERIENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM’A, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à Paris
de nationalité Française […]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A X a été embauché par la SAS L’EXPÉRIENCE par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2017 au poste de barman, statut employé Niveau 3 échelon I.
A partir du 3 septembre 2019, monsieur A X a été placé en arrêt de travail.
Dans un courrier daté du 1er octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 octobre, monsieur A X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, demandant notamment la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur A X est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS L’EXPÉRIENCE à payer à A X les sommes suivantes':
- 4 104,28 € (quatre mille cent quatre euros et vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire,
- 410,43 € (quatre cent dix euros et quarante-trois centimes) à titre de congés payés afférents,
- 1 267,20 € (mille deux cent soixante-sept euros et vingt centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
- 4 104,28 € (quatre mille cent quatre euros et vingt-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 410,43 € (quatre cent dix euros et quarante-trois centimes) à titre de congés payés afférents,
- 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SAS L’EXPÉRIENCE à remettre à Monsieur A X les bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
SE RÉSERVE le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 052,14€,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE Monsieur A X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS L’EXPÉRIENCE de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit,
CONDAMNE la SAS L’EXPÉRIENCE aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 février 2020 par la SAS L’EXPERIENCE. Elle a été remise en main propre à monsieur A X le 9 mars 2020 au greffe.
Appel de la décision a été interjeté par’la S.A.S. L’EXPERIENCE par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 3 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, la SAS L’EXPERIENCE sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER que l’appel interjeté par la société L’EXPERIENCE est recevable ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X A est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS L’EXPERIENCE à payer à Monsieur X A les sommes suivantes:
-4 104,28€ brut à titre de rappel de salaire,
- 410,43 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 104,28 € brut au titre de l’indemnité compensatrice des préavis,
- 410,43 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 267,20 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Contraint l’employeur a versé sous astreinte les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2019,
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture de X A du 1er octobre 2019 s’analyse en une démission ;
Par conséquent,
C X A de toutes ses demandes, fins et conclusions ; y compris à titre incident en cause d’appel ;
CONDAMNER X A à payer à la société défenderesse la somme de 4 104,28 € au titre de l’indemnité du préavis qu’il n’a pas effectué ;
CONDAMNER X A à restituer à la SAS L’EXPERIENCE la somme de 6 933,87€ payée au titre de l’exécution provisoire de droit sur le compte CARPA de Maître NICOLAU ;
CONDAMNER X A au paiement de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail selon l’article L.1222-1 du code du travail ;
CONDAMNER X A au paiement de 10 000 € au titre d’une procédure abusive sinon dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
ACTER que la SAS L’EXPERIENCE a satisfait à la production des bulletins de paie de juillet, août et septembre 2019, par conséquent, aucune astreinte n’est due ;
CONDAMNER X A au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire, la cour dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle prendra en considération les circonstances de la cause notamment de fausses affirmations. De sorte qu’en application de l’article L1235-1 du code du travail, elle ramènera à de plus justes proportions la possible condamnation de la société défenderesse à la moitié d’un mois de salaire soit 1026 € conformément à l’article L.1235-1 du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d’écarter l’application de l’article L1235-1, elle ne pourra que considérer les circonstances de la cause et apprécier souverainement une indemnisation des plus réduites, c’est-à-dire inférieur à six mois de salaire impérativement ;
En tout état de cause,
FIXER le salaire brut mensuel à 2052,14 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, monsieur A X sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER que la société L’EXPERIENCE n’a pas correctement exécuté son obligation de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie à l’égard de Monsieur A X,
DIRE ET JUGER que la société L’EXPERIENCE s’est illicitement abstenue de rembourser à Monsieur A X les frais professionnels qu’il a été conduit à engager dans le cadre de ses missions,
DIRE ET JUGER que la société L’EXPERIENCE a fait preuve d’un comportement fautif et déloyal à l’égard de Monsieur A X,
DIRE ET JUGER que les manquements de la société L’EXPERIENCE à ses obligations élémentaires d’employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail entre les parties,
DIRE ET JUGER que le barème d’indemnisation visé à l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble, section commerce, le 4 février 2020, sous le numéro RG F19/00877 en ce qu’il :
- Requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail, notifiée par Monsieur X le 2 octobre 2019 à la société L’EXPERIENCE, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société L’EXPERIENCE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 4 104,28 € à titre de rappel de salaire ;
- 410,43 € à titre de congés payés afférents ;
- 1 267,20 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 4 104,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 410,43 € à titre de congés payés afférents ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société L’EXPERIENCE à remettre à Monsieur X ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Se réserve le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991;
- Déboute la SAS L’EXPERIENCE de ses demandes reconventionnelles de quelque nature que ce soit;
- Condamne la société L’EXPERIENCE aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER la société L’EXPERIENCE à verser à Monsieur A X 650,61 € à titre de remboursement des frais professionnels ;
CONDAMNER la société L’EXPERIENCE à verser à Monsieur A X la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif puis de l’absence de versement de son salaire à compter de juin 2019 ;
PORTER le montant de la somme allouée à Monsieur A X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 € nets ;
CONDAMNER la société L’EXPERIENCE à verser à Monsieur A X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
C la société L’EXPERIENCE de l’ensemble de ses nouvelles demandes formées par voie de conclusions en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le non-respect de la périodicité dans le paiement du salaire et le paiement des salaires de juillet et août 2019 :
L’employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires.
L’article L 3242-1 du code du travail prévoit que :
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération
horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
L’employeur est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire. Il n’existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l’intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d’un mois.
Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires.
Il appartient au visa de l’article 1553 du code civil à l’employeur de rapporter la preuve du paiement mensuel du salaire convenu.
En l’espèce, par la production de ses relevés bancaires, il appert que le salaire d’avril 2019 de Monsieur X a fait l’objet d’un virement le 14 mai 2019, que le salaire de mai 2019 a été viré le 25 juin 2019 et que celui de juin 2019 a été payé le 29 juillet 2019.
Il s’ensuit qu’il est constaté un manquement de l’employeur à son obligation de respecter une périodicité dans le paiement du salaire avec un retard de 10 jours puis de 14 jours, la SAS L’EXPERIENCE, prétendant, sans en apporter la preuve suffisante, que ce retard dans le paiement de salaire résulterait du fait que Monsieur X aurait avoué, début juin 2019, à Monsieur B Y, le gérant, qu’il aurait détourné 5 000 euros d’espèces de la caisse du restaurant et aurait, dans un premier temps, accepté de rembourser les fonds prélevés indument, tout en temporisant ; ce qui aurait induit un retard dans le versement habituel des salaires de mai et juin 2019.
En effet, la société L’EXPERIENCE développe certes dans ses conclusions des moyens précis et circonstanciés en fait sur la baisse anormale de la marge brute, en particulier sur les alcools et sur des écarts non justifiés d’espèces entre le logiciel de caisse et les remises faites à la banque alors que Monsieur X s’était vu confier la responsabilité de la gestion au quotidien de l’établissement de SAINT ISMIER pendant que Monsieur Y, gérant de la société, s’occupait du restaurant de LA PLAGNE.
Toutefois, l’employeur ne produit, à l’appui de ses explications, que des tableaux de caisse présentés comme extraits du logiciel PI ELECTRONIQUE, dont une partie de la documentation est versée aux débats, et des attestations du cabinet d’expertise-comptable de l’entreprise.
S’agissant des tableaux de caisse issus du logiciel que l’employeur présente comme infalsifiables, la société L’EXPERIENCE, qui indique avoir, par ailleurs, déposé plainte mais ne pas être en mesure de produire les éléments de l’enquête pénale, ne répond, pour autant, pas au moyen particulièrement pertinent de Monsieur X, qui fait observer qu’il y a des discordances au niveau de ces tableaux de caisse produits alors même qu’ils concernent les mêmes mois. Ainsi, sur la pièce n°13, pour les mois de juillet et août 2019, il n’y a aucune dépense en espèces alors que pour les mêmes mois de juillet et août, versés en pièces n°14 et 14-1, il apparaît désormais des dépenses en espèces, le 31 de chaque mois, supposées correspondre au versement en liquide, par l’employeur, des salaires de juillet et août 2019 de Monsieur X, à hauteur de 1673,22 euros.
Monsieur X développe également un second moyen pertinent tenant au fait qu’il est pour le moins contradictoire d’indiquer qu’il lui a été versé son salaire en juillet et août en liquide dans son intégralité et, dans le même temps, de préciser qu’il avait accepté de rembourser des sommes alléguées comme détournées par acomptes ; ce qu’il conteste.
La société L’EXPERIENCE indique dans ses écritures qu’un nouvel échéancier allait être mis en place en septembre 2019, sans qu’aucun élément utile ne vienne étayer cette affirmation.
Par ailleurs, les attestations de l’expert comptable de la société n’ont pas la valeur probante que leur prête la SAS L’EXPERIENCE :
- toutes rappellent que les informations comptables fournies ont été établies sous la responsabilité du chef d’entreprise
- l’attestation du 13 mai 2020 sur l’évolution du chiffre d’affaires hors taxes est dressée en vue de la cession du fonds de commerce, Monsieur Z, expert-comptable, précisant que «'cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant e ne pas être utilisée, diffusée ou citée à d’autres fins'», si bien qu’elle est dépourvue de toute valeur probante dans le présent litige prud’hommal
- l’attestation du 29 mai 2020 porte certes sur la justification du paiement des acomptes sur salaire de juillet et août 2019. Toutefois, là encore, il est rappelé que les informations ont été établies sous la responsabilité du chef d’entreprise. Le seul fait que l’expert-comptable n’ait pas d’observation à formuler n’implique aucunement que les décaissements en espèces, de 1673,22 euros chacun, mentionnés sur les tableaux de caisse de juillet et août 2019 ont effectivement servis à payer en espèces Monsieur X de la totalité de son salaire ces deux mois.
Il s’ensuit que le moyen opposé en défense à l’employeur pour expliquer le non-respect de la périodicité dans le versement des salaires de mai et juin 2019 est non-fondé en fait.
Il en est de même s’agissant du non-paiement des salaires de juillet et août 2019. La société L’EXPERIENCE ne rapporte aucunement la preuve, par les extraits de tableaux de caisse de juillet et août 2019, qu’elle a effectivement décaissé les sommes litigieuses pour régler les salaires de Monsieur X, présentant le logiciel de caisse comme infalsifiable et les tableaux qui en sont extraits comme incontestables, sans s’expliquer sur les incohérences entre les tableaux produits en pièces n°13, 14 et 14-1 sur les dépenses en espèces pour les mois de juillet et août 2019.
La preuve du paiement des salaires de juillet et août 2019 en liquide est d’autant moins rapportée que la SAS L’EXPERIENCE réglait précédemment les salaires par virement bancaire et qu’eu égard au montant excédant 1500 euros, l’employeur était tenu de payer le salaire par chèque ou virement, en application de l’article L 3141-1 du code du travail et des décrets n°85-1073 du 7 octobre 1985 et n°2001-96 du 2 février 2001.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS L’EXPERIENCE à payer à Monsieur A X la somme de 4 104,28 euros bruts à titre de rappel de salaire de juillet et août 2019, outre 410,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de bulletin de paie :
Il apparaît que la SAS L’EXPERIENCE a transmis tardivement, en exécution de la décision entreprise, des bulletins de paie de juillet, août et septembre 2019 qui sont pour autant erronés puisque faisant toujours figurer des acomptes dont la preuve du versement n’est pas rapportée de manière suffisante par l’employeur, par les tableaux de caisse incohérents produits aux débats.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS L’EXPÉRIENCE de remettre à Monsieur A X les bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, sauf à préciser qu’il s’agit des mois de juillet à septembre 2019 et que les bulletins doivent être conformes à la décision.
Le jugement est également purement et simplement confirmé en ce qu’il a réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, il est établi de manière certaine que la SAS L’EXPERIENCE a exécuté fautivement le contrat de travail de Monsieur X dans des conditions qui lui ont été préjudiciables sur le plan financier et moral en ne respectant pas la périodicité annuelle dans le versement du salaire à deux reprises et en ne lui réglant pas ensuite pendant deux mois consécutifs son salaire.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, en tenant compte des charges de famille et des dettes de Monsieur X, en lui allouant la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, si bien que le jugement est confirmé et le surplus de la demande rejeté.
Sur le remboursement de frais professionnels :
Sous réserve d’une clause contractuelle forfaitisant le remboursement de frais professionnels devant répondre à certaines conditions, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il incombe pour autant au salarié de justifier de la réalité des frais professionnels qu’il dit avoir exposés en application de l’article 1353 du code civil.
Au cas d’espèce, alors que l’employeur conteste que Monsieur X ait eu à exposer des frais professionnels, celui-ci ne rapporte pas la preuve suffisante de leur réalité par la seule attestation de sa compagne, indiquant avoir prêté son véhicule une quarantaine de fois pour permettre à Monsieur X de faire les courses pour le restaurant où il travaille, ledit témoignage, qui émane d’une proche d’une partie, n’étant corroboré par aucun élément extrinsèque.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de C Monsieur X de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, le seul fait, pour l’employeur, de n’avoir pas réglé les salaires de juillet et août 2019 à Monsieur X, au jour de la prise d’acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail, par courrier du 2 octobre 2019, après que l’employeur, les deux mois précédents, a manqué à son obligation de respecter la périodicité dans le versement du salaire, constitue un manquement suffisamment grave, s’agissant d’une obligation essentielle de l’employeur, avec des répercutions particulièrement préjudiciables sur le plan financier pour le salarié, ayant empêché la poursuite du contrat de travail, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser le grief tenant aux reproches présentés comme injustifiés de l’employeur faits à Monsieur X, qui dans le cadre de la charge probatoire incombant à chaque partie, avance, certes à juste titre, que les moyens de défense développés par l’employeur pour s’opposer au paiement de salaires et justifier les retards dans le paiement des salaires des mois précédents, ne sont pas fondés mais n’établit pour autant pas de manière certaine le caractère calomnieux des accusations portées à son encontre par le gérant de l’entreprise.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur A X est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, par voie de conséquence, débouté la SAS L’EXPERIENCE de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d’acte en démission, et condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de préavis non effectué.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D’une première part, dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X est fondé en ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, de sorte qu’en l’absence de toute critique utile des montants retenus, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé de ces chefs.
D’une seconde part, le juge judiciaire est investi par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 du contrôle de la conventionnalité des lois et doit vérifier si celles-ci sont conformes aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication.
L’article 10 de la convention 158 de l’OIT, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que :
Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
'
L’article 24 de la charte sociale européenne, ratifiée par la France le 7 mai 1999, énonce que :
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Ces dispositions de deux accords internationaux sont d’application et d’effet direct dans le système juridique français s’agissant des modalités qu’elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié d’un travailleur en ce que :
- elles n’ont pas pour objet exclusif de régir uniquement les relations entre les Etats parties mais concernent les rapports entre un employeur et un travailleur,
- elles garantissent un droit précis, clair et inconditionnel pour le travailleur en cas de licenciement injustifié : notamment obtenir le versement d’une indemnité adéquate,
- les deux accords internationaux ne prévoient aucune marge de manoeuvre aux Etats parties « ils devront être habilités à ordonner (..) » pour la convention 158 de l’OIT « s’engage à reconnaître le droit (…) » pour la charte sociale européenne,
- l’Etat français n’a formulé aucune réserve les concernant, et notamment au titre de l’article III. Article A, ENGAGEMENTS, de la charte sociale européenne dont elle a accepté l’application de l’ensemble des articles,
- aucun acte complémentaire des Etats n’est nécessaire pour que ces stipulations produisent des effets à l’égard des particuliers dès lors que l’Etat a instauré un organe pour connaître des litiges relatifs à un licenciement allégué comme injustifié ; ce qui est le cas en vertu de l’article L 1411-1 du code du travail confiant au conseil de prud’hommes, compétence pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient,
- les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 ne lient pas les juridictions qui les ont sollicités et a fortiori d’autres juridictions en vertu de l’article L 441-3 du code de l’organisation judiciaire.
'
La notion d’indemnité adéquate n’est certes pas usuelle en droit français.
Si les décisions du Comité européen des droits sociaux et du Comité des experts instaurés respectivement dans le cadre de la charte sociale européenne et de l’OIT ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux, elles établissent le droit dès lors qu’elles se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et peuvent servir de base d’inspiration notamment à la jurisprudence d’un Etat partie lorsqu’une juridiction doit faire application d’une disposition d’un accord international ratifié.
Dans une décision (VENEZUELA 1982) sur une réclamation en vertu de l’article 24 de la constitution de l’OIT, le comité des experts de l’OIT a considéré que :
« L’article 10 de la convention prévoit qu’à titre accessoire une indemnité « adéquate »; soit versée au travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement injustifié, lorsque l’annulation du licenciement et la réintégration comme moyens de réparation principaux ne peuvent être prononcées. Le comité note que le dédommagement financier ainsi prévu sert à indemniser la perte injustifiée de l’emploi et doit être à ce titre « adéquat »;, c’est-à-dire suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injustifié. Le comité note que, si l’utilisation du terme « adéquat »; n’établit ni un quelconque montant pour cette indemnité ni les modalités du calcul de ce montant, il indique cependant que le montant de l’indemnité doit raisonnablement permettre d’atteindre le but visé, à savoir l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. ».
'
Dans deux décisions (Finish society of social rights c/ Filande n°106/214 et CGIL c/Italie n°158/2017) le comité européen des droits sociaux a jugé non conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne un plafonnement des indemnités pour réparer les licenciements injustifiés instaurés par la loi par deux Etats parties, à savoir l’ITALIE et la FINLANDE, en définissant ainsi notamment la notion d’indemnité adéquate :
« Le Comité rappelle qu’en vertu de la Charte, les salariés licenciés sans motif valable doivent obtenir une indemnisation ou toute autre réparation appropriée. Les mécanismes d’indemnisation sont réputés conformes à la Charte lorsqu’ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;
- la possibilité de réintégration du salarié et/ou
- des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ».
La Cour Constitutionnelle italienne a déclaré non conforme à la constitution une loi ayant instauré un plafonnement des indemnités de licenciements injustifiés par référence à l’article 24 de la charte sociale européenne et à son interprétation donnée par le Comité des droits sociaux dans la réclamation concernant la législation finlandaise (Cour Constitutionnelle Italienne décision 25 septembre 2018).
Il se déduit de ces interprétations concordantes de la notion d’indemnité adéquate que celle-ci doit s’entendre comme une réparation financière devant à tout le moins indemniser la perte injustifiée de l’emploi subie par le salarié à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, notion connue et appliquée en droit du travail français (cass.soc.13 septembre 2017 pourvoi n°16-13578 publié au bulletin).
Cette définition de l’indemnité adéquate comme l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi est également compatible avec l’alternative découlant à la fois des engagements internationaux sus-mentionnés de la France et du droit interne consistant à pouvoir, pour la juridiction compétente, proposer, sans être habilitée à l’ordonner, la réintégration du salarié dans l’emploi dont il a été privé de manière injustifiée.
L’article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au 24 septembre 2017 instaure un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire brut, ledit barème étant applicable à une prise d’acte dont il est jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3-2 du code du travail.
Ce barème énonce systématiquement une indemnité minimale de sorte qu’il se déduit de ce texte que la perte injustifiée de l’emploi crée nécessairement un préjudice au salarié.
Il prévoit pour autant également un plafond maximal en fonction de l’ancienneté du salaire.
Toutefois, en application de l’article 10 de la convention OIT 158 et de l’article 24 de la charte sociale européenne, il appartient toujours au juge d’apprécier souverainement l’étendue dudit préjudice et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s’il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.
Au cas d’espèce, au visa des articles L 1235-3-2 et L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Monsieur X avait 1 an et 7 mois d’ancienneté, préavis compris, de sorte qu’eu égard à l’effectif de l’entreprise inférieur à 11, le barème énoncé à l’article L 1235-3 du code du travail prévoit qu’il a en principe droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Monsieur X se prévaut du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi pour solliciter que le barème soit écarté mais ne fournit aucun élément relatif à sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Il s’ensuit que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que le jugement entrepris est confirmé et Monsieur X débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Au visa des articles 1242 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur X voit une partie significative de ses prétentions accueillies, la présente procédure ne saurait être jugée abusive si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS L’EXPERIENCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1 200 euros d’indemnité de procédure et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS L’EXPERIENCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que les bulletins de salaire à remettre sous astreinte sont ceux de juillet à septembre 2019 et selon les termes du présent arrêt et à l’exception de sa disposition condamnant la SAS L’EXPERIENCE à rembourser à Monsieur A X une somme à titre de frais professionnels
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de remboursement de frais professionnels
CONDAMNE la SAS L’EXPERIENCE à payer à Monsieur A X une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS L’EXPERIENCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Don manuel ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Donation indirecte ·
- Mère ·
- Rapport ·
- ° donation-partage ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Recel successoral
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Audition ·
- Langue française ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité
- Diffamation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Imputation ·
- Allégation ·
- Procédure abusive ·
- Propos diffamatoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Transit ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Droits de douane ·
- Police ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Radio ·
- Honoraires ·
- Anatocisme ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Exception d'inexécution ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Extensions ·
- Produit chimique ·
- Mise en conformite ·
- Cabinet ·
- Alcool ·
- Huile usagée ·
- Maçonnerie
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Témoin ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Arbre fruitier ·
- Instance ·
- Pacifique ·
- Biens
- Séquestre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Protocole d'accord ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Vin ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Médaille ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mise en bouteille
- Médiation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance groupe ·
- Substitution ·
- Cotisations ·
- Faculté ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.