Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
[…] — qu'en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, devenu l'article L. 214-18 4, l'obligation de respecter le débit réservé n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2004 ; […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 6 novembre 1995, repris par l'article R. 214-81 du code précité : « En application de l'article R. 214-18, […]
[…] R. 421-3 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir contre la décision implicite attaquée ; que, par suite, […] Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du code de l'environnement que les ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés ; que, selon l'article R. 214-18 du même code : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. » ; que l'article R. 214-81 de ce code mentionne : « En application de l'article R. 214-18, […]
[…] cet ouvrage en vue d'une exploitation hydroélectrique en vertu du 3° de l'article R. 214-81 du code de l'environnement et, […] – la décision du 3 janvier 2012 ne pouvait sans méconnaître les articles R. 214 -72 et R. 214 -73 du code de l'environnement indiquer que le délai de deux ans pour fournir un dossier de renouvellement était expiré depuis le 9 octobre 2011 alors qu'à cette date le dossier accompagnant la demande était toujours incomplet ; […] Sa requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R […]