Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
Ainsi le II de l'article R. 214-18-1, qui prévoit, comme nous l'avons dit, que le préfet peut reconnaître ou constater la perte du droit fondé en titre, ou sur titre, prévoit également qu'il peut : « (…) 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II (…) de l'article L. 214-4 (…) ». […] Vous avez précisé l'articulation de ces prérogatives en jugeant que les installations fondées en titre ou sur titre « sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, […]
Lire la suite…Les ouvrages ayant une incidence sur l'eau : autorisation ou déclaration Conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, […] notamment aux peuplements piscicoles. […] Ouvrages ayant une incidence sur l'eau et prescriptions nouvelles Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] Sans remettre en cause l'autorisation accordée, l'autorité administrative peut également décider, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes du II de l'article L. 214 -6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'aux termes de l'article L. 214-4 dudit code : « (…) II.- L'autorisation peut être retirée ou modifiée, […] qu'aux termes de l'article R. 214 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du règlement de la zone A2b du plan local d'urbanisme de Thézan-les-Béziers : « Est interdite toute construction ou extension quelle que ce soit, […] que l'article L. 1331-15 du code de la santé publique dispose : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, […] qu'il y a lieu par adoption des motifs développés aux points 4 et 5 de rejeter les moyens soulevés ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214 6 les installations, les ouvrages, […] Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. […] Aux termes du II de l'article L. 214-4 du même code : « L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ». […] En ce qui concerne la légalité de l'article R. 214-45 du code de l'environnement :
[…] les droits d'usage de l'eau, acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, avant 1919, ne se perdent pas sauf impossibilité d'user de la force motrice du cours d'eau (R. 214-18-1 du code de l'environnement ; CE 5 juillet 2004, SA Laprade Energie, n° 246929)… L'autorité compétente ne peut abroger une autorisation d'installation ou d'ouvrage de production d'énergie hydraulique sur le fondement du 4° du II de l'article L. 214-4, sous le contrôle du juge de plein contentieux, […]
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