Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : " Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : / I.-Dans tous les cas : / 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; / 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : / a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; […]
[…] elle justifie d'un intérêt pour agir ; que la déclaration d'intérêt général en litige, soumise aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, devait faire l'objet d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du même code ainsi que par ses articles R. 214-88 à R. 214-104 ; que l'enquête publique s'imposait également en vertu de l'article R. 214-8 dudit code, […] Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-102 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99 » ; […]
Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l'environnement). La demande d'autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, […] canal ou plan d'eau, les installations utilisant de l'énergie hydraulique, les prélèvements d'eau pour l'irrigation, les projets devant être déclarés d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88 du code de l'environnement et enfin, les ouvrages hydrauliques.
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