Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
[…] Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322 -10- 1 , […] Aux termes de l'article R. 322-15 du code de l'environnement : « Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322 -10- 1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R . 172-2 à R . 172-7 (…) ». Aux termes de l'article R. 322-15-1 […]
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