Article R332-76 du Code de l'environnement
Article R332-74
Article R332-77

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 06/00265Confirmation

[…] coupable de F G DANS UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-74 2°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.332-74 AL.1, R.332-80 AL.1,AL.2 du Code de l'environnement

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).