Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 6
I. – Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.
II. – La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.
III. – La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.
IV. – Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 122-7.
R. 333-7 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ; 6. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article R. 333-8 du code de l'environnement : » Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, […]
Lire la suite…Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. Vous pourrez aisément écarter la critique sur les horaires d'ouverture de la consultation, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'environnement, celui pris en application de l'article L. 123-13 qui assure sur ce point la mise en œuvre du principe d'information et de participation énoncé à l'article 7 de la charte de l'environnement. 5. Vient ensuite un moyen portant sur le processus d'adhésion défini par l'article R. 333-7. […] Ce point ne s'impose pas absolument à la lecture de l'article L. 333-1, mais il se déduit plus clairement des articles R. 333-7 et suivant, […]
Lire la suite…[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-6 du code de l'environnement : « Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, […] en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 414-4 et L. 122-4 et du 10° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement que les chartes de parcs naturels régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale ainsi que, […] 6. […] en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article R. 333-8 du code de l'environnement : « Le projet de charte approuvé, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : « I Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, […]
Article 5 En savoir plus sur cet article… L'article R. 333-5-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude », […] le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. […] « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. » Article 13 En savoir plus sur cet article… Il est ajouté au même code, […] R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 et R. 333-9 du code de l'environnement, […]
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