Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
[…] Considérant d'une part, que l'article L. 422-18 du code de l'environnement dispose que : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, […] A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-52 du même code : « L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, […] celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que la notification de l'acte attaqué n'a pas été effectuée à son domicile mais au siège de l'association communale de chasse agréée ; que les GFR ne satisfont pas aux conditions de l'article R. 422-22 du code de l'environnement concernant les détenteurs de droits de chasse habilités à formuler une opposition en application de l'article L. 422-10 du même code ; que les terrains litigieux ont depuis lors été l'objet d'un changement de propriétaire ; […] Considérant, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 422-52 du code de l'environnement : « Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. […] Aux termes de l'article R. 422-52 de ce code : « L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, […] A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24 ». […]
La demande d'opposition doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au président de la fédération départementale des chasseurs (article R.422-52 du Code de l'environnement. […] Elle doit comprendre un document justifiant de la surface du terrain ainsi que de sa propriété (article R.422-24 du Code de l'environnement). […] la situation est un peu différente. […] L'opposition sera applicable (et donc les chasseurs n'auront plus le droit de venir sur votre terrain sans votre autorisation) que lors du renouvellement de la période de 5 ans concernant le territoire de l'association communale de chasse agréée si l'opposition a été formée au moins 6 mois avant cette date (article L.422-18 du Code de l'environnement). […]
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