Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4
I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
3° La liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Ce classement a pour effet de permettre leur destruction (abattage) selon des méthodes et une temporalité bien plus étendues que celles applicables aux autres espèces de gibier, afin de répondre à différents enjeux énumérés à l'article R.427-6 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Les listes des animaux sont établies par arrêté (article R427-6 du code de l'environnement). D'après l'étude, l'élimination des ESOD coûte huit fois plus que les dégâts qu'ils occasionnent. L'étude estime ainsi à 64 euros le coût moyen d'un animal tué (pour 12,4 millions d'animaux en sept ans), soit entre 103 et 123 millions d'euros par an contre 8 à 23 millions d'euros pour le montant des dégâts causés. Par ailleurs, abattre davantage d'animaux ne réduit pas les dommages, voire les augmente dans certaines régions. Selon l'étude, laisser en vie ces animaux n'augmente pas les dégâts.
Lire la suite…[…] — le préfet doit justifier de la nécessité de recourir aux battues administratives, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie ; or, il est admis que la régulation des populations de renard ne répond pas efficacement aux risques sanitaires, comme précisé par la note ministérielle de présentation de l'arrêté pris en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, en date du 21 juin 2012, […] Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. […]
[…] Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne le geai des chênes parmi les espèces susceptibles d'être classées parmi les espèces nuisibles ; que l'article R. 427-7 du code de l'environnement confie au préfet le soin de fixer, dans chaque département, en fonction de la situation locale, la liste des espèces d'animaux nuisibles, […]
[…] juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, […] Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R . 422-79 du code de l'environnement , cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427 -8 de ce même code. […] () 6 […]
Pour mémoire, ce régime repose sur l'article R. 427-6 du Code de l'environnement, issu de la loi du mai 1844 sur la police de la chasse, qui prévoit trois types de listes : La liste des espèces non indigènes susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain (espèces invasives). La liste des espèces indigènes susceptibles d'occasionner des dégâts par département, établie sur proposition du préfet pour une durée de trois ans. Une liste complémentaire arrêtée annuellement par le préfet.
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