Confirmation 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mars 2018, n° 12/12401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12401 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 12/12401 N° MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2011 |
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X dit X-I
[…]
[…]
représenté par Me L M N, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1157, Me Stéphane COTTINEAU, avocat plaidant du barreau de Nantes et Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat plaidant du barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
Park CA […]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame COTTART-X, Vice-Présidente
Monsieur Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2018 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X dit X-J a souscrit en octobre 2008 auprès de la société FACEBOOK INK, une offre de service d’un réseau social sur internet et a accepté les conditions générales du contrat, matérialisées par la déclaration des droits et responsabilités (ci-après la DDR).
Ce compte a été ouvert sous le nom de FRED LA FACE DE FREDB.
Son compte a été désactivé le 27 février 2011et Monsieur D X dit X-J a sollicité par la voie de messages adressés sur la messagerie info@facebook.com la réactivation de son compte. Ces demandes ont été réitérées par la suite à cette adresse et à celle info+6pw17y@support.facebook.com.
Par courriers électroniques en réponse à la demande de réactivation du compte initial, la société FACEBOOK a demandé de fournir des informations permettant, pour des raisons de sécurité, de confirmer et d’apporter différents éléments permettant de vérifier son identité et a rappelé l’interdiction de la création de plus d’un compte FACEBOOK.
Par un courrier recommandé en date du 12 avril 2011, le conseil de Monsieur D X dit X-J a réitéré ses demandes d’explication quant à la désactivation de son compte, a sollicité la réactivation de ce dernier et la réparation du préjudice subi du fait de cette désactivation. Ce courrier était adressé à la société FACEBOOK FRANCE et à la société FACEBOOK UK Ltd.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date des 4 octobre 2011 et 10 mai 2012 Monsieur D X dit X-J a fait assigner la société FACEBOOK FRANCE et la société FACEBOOK UK Ltd aux fins de réactivation de son compte et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 29 mai 2012, Monsieur D X dit X-J a assigné en intervention forcée la société […] aux mêmes fins.
Les différentes affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 30 avril 2014, le juge de la mise en état a notamment:
- dit parfait le désistement partiel d’instance de Monsieur D X dit X-J à l’égard de la société FACE BOOK UK Ltd ;
- constaté l’extinction de l’instance opposant Monsieur D X dit X-J à l’égard de la société FACE BOOK UK Ltd et par suite le dessaisissement du tribunal à ce titre.
Par ordonnance du 5 mars 2015 le juge de la mise en état a notamment:
- Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur D X dit X-J ,
- Déclaré abusive la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes prévue à l’article 15 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur D X dit X-J auprès de la société […],
- Dit que cette clause est réputée non écrite,
- Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société […],
- Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du litige introduit par Monsieur D X dit X-J à l’encontre de la société […].
Par arrêt du 12 février 2016, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur D X dit X-J demande au tribunal, de:
«Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 12 février 2016,
Vu les articles R132-1, R132-2, et L141-5 du Code de la Consommation,
Vu l’article 17 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les articles 15 et 16 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 10, 11 et 17 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article 1134 et l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 6 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code Civil,
Dire et juger que la Société […] était bien le cocontractant de Monsieur D X-I lors de son inscription sur le réseau social et débouter la défenderesse de sa demande de fin de non-recevoir.
Dire et juger que la loi française et les règles du Code Civil en matière contractuelle sont applicables au présent litige et à l’interprétation du contrat signé entre Monsieur D X-I et la Société […],
Dire et juger que la Société […] a commis une faute contractuelle en désactivant brutalement le compte de Monsieur X-I pour des raisons évidentes de censure et en violation du principe de liberté d’expression et, au besoin, dire et juger, au regard de l’article R.132-1 du Code de la Consommation, que la clause 14 aux termes de laquelle la Société FACEBOOK peut résilier de manière discrétionnaire le contrat est une clause abusive ou réputée non écrite,
Ordonner la réactivation du compte FACEBOOK de Monsieur D X dit X-I ouvert sous le nom FRED LA FACE DE FREDB sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Débouter la Société […] de sa demande reconventionnelle,
Condamner la Société […] à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur D X dit X-I,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la Société […] à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L M-N».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la société […] demande au tribunal, de:
“Vu les dispositions de la loi de l’Etat de Californie (Etats-Unis) ;
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1382 du Code civil ;
Vu les articles 31, 32, 32-1, 122 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 3 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Vu l’article 17 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance numérique ;
Vu la déclaration des droits et responsabilités du service Facebook ;
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de :
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
- DIRE ET JUGER que la société Facebook, Inc. est dépourvue de qualité à défendre en ce qu’elle n’est ni le cocontractant de Monsieur X, ni l’hébergeur du réseau social accessible à partir de l’adresse URL https://www.facebook.com et des applications mobiles et pour tablettes correspondantes vis-à-vis de Monsieur X ;
En conséquence,
- METTRE la société Facebook, Inc. hors de cause ;
- DECLARER irrecevable Monsieur X dit X-I en toutes ses demandes à l’encontre de la société Facebook, Inc. pour défaut de qualité à défendre ;
- DEBOUTER Monsieur X dit X-I de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Facebook, Inc. ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait rejeter la fin de non-recevoir de la société Facebook, Inc.,
- DIRE ET JUGER que la loi de l’Etat de Californie (Etats-Unis) est applicable au présent litige en vertu de la déclaration des droits et responsabilités du service Facebook ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER Monsieur X dit X-I mal fondé à invoquer les dispositions de la loi française ;
- DEBOUTER Monsieur X dit X-I de l’ensemble de ses demandes ;
[…] :
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait rejeter la fin de non-recevoir de la société Facebook, Inc. et ne pas écarter les dispositions de la loi française,
- DIRE ET JUGER Monsieur X dit X-I mal fondé en fait et en droit ;
- JUGER que Monsieur X n’a pas rapporté la preuve que Facebook Ireland ait commis une quelconque faute en désactivant le profil Facebook de Monsieur X dit X-I et que Monsieur X dit X-I n’a subi aucun préjudice du fait de cette désactivation ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur X dit X-I de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONSTATER que Monsieur X dit X-I a commis un abus de procédure en initiant et en maintenant son action à l’encontre de la société Facebook, Inc. ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur X dit X-I à payer à la société Facebook, Inc. la somme de 1€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur X dit X-I à verser à la société Facebook, Inc. la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur X dit X-I aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me E F, par application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non recevoir
La société […] soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité aux motifs qu’elle ne serait ni le cocontractant de Monsieur D X dit X-J ni l’hébergeur en charge du service FACEBOOK des utilisateurs en France.
En réplique Monsieur D X dit X-J allègue principalement qu’il a souscrit le contrat avec la société […] et que la cession de ses droits à la société FACEBOOK IRELAND ne lui est pas opposable.
Aux termes des dispositions de l’article 122 et suivants du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ». Il est de principe que ce moyen de défense peut être présenté en tout état de cause, sous réserve qu’elle ne présente pas de caratère dilatoire.
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Il est constant que lorsque la personne ne peut exécuter la mesure qui lui est ordonnée, elle n’a pas qualité à défendre.
En l’espèce, aux termes des dispositions de la DDR, les conditions générales du contrat initial souscrit par Monsieur D X dit X-J stipulaient que « The Facebook service and network (collectively, ''Facebook'' or ''the Service'' ) are operated by Facebook Inc and its corporate affiliates (collectively, ''us'', ''we'' or ''the Compagn'' )».
Les conditions générales prévoyaient également une clause selon laquelle l’utilisateur acceptait les modifications de la DDR dès lors qu’il continuait d’utiliser son compte. La clause, en vigueur au jour de la désactivation du compte, était ainsi rédigée: « Your continued use of the Service of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Use. If you do not agree to abide by these or any further Terms of Use, do not use or access (or continue to use or access) the Service or the Site ». (« En continuant d’utiliser le Service ou le Site après de telles modifications implique que vous acceptez ces nouvelles Conditions d’Utilisation. Si vous n’acceptez pas de respecter ces nouvelles Conditions d’Utilisation ou toute autre Condition d’Utilisation, cessez d’utiliser ou d’accéder (ou de continuer à utiliser ou à accéder) au Service ou au Site. »)
Il n’est pas contesté qu’en application de cette clause, les conditions générales du contrat souscrit ont été modifiées pour stipuler que la société FACEBOOK IRELAND est devenue le cocontractant des utilisateurs résidant en France.
Pour autant, cette substitution de co-contractant qui n’a pas été spécifiquement acceptée par Monsieur D X dit X-J ne saurait lui être opposable.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée en défense sera rejetée.
Sur la loi applicable au litige
Monsieur D X dit X-J soutient principalement que le droit de la consommation s’applique au contrat du fait du caractère d’ordre public de la législation sur les clauses abusives.
En réplique, la société […] fait valoir en substance que la loi applicable au litige est celle de l’État de Californie conformément à la clause 15.1 du contrat souscrit; que le contrat litigieux n’est pas un contrat de consommation en raison de la gratuité du service et de la qualité de professionnel de Monsieur D X dit X-J.
Aux termes des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ».
La clause 15.1 du contrat stipule que « Le droit de l’État de Californie régit cette Déclaration, de même que toute action entre vous et nous, sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois ».
En l’espèce, la société […] a pour activité principale de proposer un service de réseau social sur internet à des utilisateurs situés dans le monde entier. S’il n’est pas contesté que ce service proposé est gratuit pour l’utilisateur, la société […] retire cependant des bénéfices importants de l’exploitation de son activité, par le biais notamment d’applications payantes et de ressources publicitaires, de sorte que sa qualité de professionnel est établie.
En revanche, concernant Monsieur D X dit X-J, s’il résulte de son profil FACEBOOK et LINKEDIN qu’il fait état de son appartenance à l’éducation nationale, de ses compétences de photographe, vidéaste et de marin, il n’est pas démontré avec la rigueur qui s’impose que son compte FACEBOOK lui a permis de développer une activité professionnelle rémunérée annexe à son emploi de professeur des écoles.
En outre, le contrat litigieux est un contrat d’adhésion dans la mesure où l’utilisateur n’a aucune capacité de négociation des clauses contractuelles et a pour seul choix, d’accepter ou de refuser de contracter.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse que le contrat souscrit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives, auquel se doit d’être appliquée la législation française.
Au termes des dispositions de l’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ».
En l’espèce, les difficultés d’accès et de compréhension des règles de droit californien pour le consommateur le contraindraient à engager des poursuites auprès d’un conseil spécialisé et engendreraient des coûts de procédure sans proportion avec l’enjeu du litige. En revanche, la société […] dispose de ressources financières et humaines nécessaires à sa défense, de sorte qu’il existe un déséquilibre significatif entre les droits des parties. L’application des règles du droit californien sont de nature à dissuader le consommateur à exercer une action à l’encontre de la société […].
Il en résulte qu’au regard du droit français, la clause 15.1 du contrat souscrit est abusive. Par conséquent, et dans la mesure où les dispositions sur les clauses abusives sont d’ordre public, il y a lieu de la réputer non écrite, de sorte que la loi française sera appliquée au présent litige.
Sur la responsabilité contractuelle de la société […]
Monsieur D X dit X-J soutient principalement que:
- la société […] a commis une faute en désactivant son compte du fait de la publication du tableau « L’origine du Monde » de Gustave Courbet ;
- cette désactivation lui a causé un préjudice consistant en la perte de données personnelles et en la disparition de son réseau social la veille de son anniversaire;
- son préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société […] fait valoir en substance que:
- Monsieur D X dit X-J ne rapporte pas la preuve de sa faute ;
- elle était en droit de désactiver le compte de Monsieur D X dit X-J les conditions générales du contrat interdisant l’utilisation d’un pseudonyme ;
- il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi».
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il appartient ainsi à Monsieur D X dit X-J de prouver à l’égard de la société […] une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
Aux termes de la clause 14 des conditions générales du contrat, l’hébergeur du service FACEBOOK peut résilier un compte dès lors que l’utilisateur enfreint la lettre ou l’esprit de la DDR. Ce droit de résiliation n’est enfermé dans aucun délai.
En premier lieu, à la lecture des pièces produites aux débats, il n’est pas démontré avec la rigueur qui s’impose, que la désactivation du compte FRED LA FACE DE FREDB serait due à l’affichage sur le “mur” d’une photo du tableau de Gustave COURBET «l’origine du Monde » qui renvoyait à un lien permettant de visionner un reportage sur l’histoire de ce tableau.
En effet, le lien entre la désactivation du compte de Monsieur D X dit X-J et l’affichage du tableau sur son mur ne résulte que des affirmations de ce dernier.
En outre, si les attestations de Mesdames A et B datées du 28 juin 2011 et de Madame C du 6 janvier 2012 confirment que le demandeur a posté sur son mur la photographie du tableau renvoyant à un lien, elles sont insuffisamment circonstanciées pour ne pas préciser la date et l’heure à laquelle ces constatations ont été faites, alors même que Monsieur D X dit X-J a ouvert un nouveau compte le jour même de sa désactivation et il n’est pas contesté qu’il y a posté le tableau «l’origine du Monde » et que ce compte est toujours actif.
En second lieu, concernant les manquements invoqués par la société […], il résulte de la clause 4 des conditions générales du contrat, que l’utilisateur ne doit pas:
- «créer plusieurs comptes utilisateur, créer un compte utilisateur au nom d’une personne autre que vous-même, ou créer un compte utilisateur au nom d’un groupe ou d’une personne morale ;
- usurper l’identité d’une personne physique ou morale, ou présenter au moyen de déclarations fausses ou inexactes votre identité, votre âge ou vos attaches avec toute personne physique ou morale».
En l’espèce, il ressort de la lecture du compte de Monsieur D X dit X-J et des messages adressés à la société […] à différentes adresses mails, que Monsieur D X dit X-J renseigne son nom comme étant FRED THE FACE OF FREDB (FRED LA FACE DE FREDB), de sorte que le compte n’a pas été ouvert au nom de Monsieur D X dit X-J, ce qui est contraire à l’esprit et aux termes de la DDR.
Pour autant, s’il est établi que Monsieur D X dit X-J à ouvert son compte sous un autre nom FRED LA FACE DE FREDB, ce dernier est à l’évidence un pseudonyme ce que ne pouvait ignorer la société […].
Aux termes de l’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».
La clause 14 des conditions générales du contrat qui permet à la société FACEBOOK de résilier le contrat sans que l’utilisateur n’en soit averti au préalable (même dans des délais de préavis particulièrement contraints en fonction de la nature du manquement), et sans motif, ce qui ne permet pas à l’utilisateur de s’expliquer et de mettre fin aux manquements contractuels qui lui sont reprochés, doit donc s’analyser en une clause abusive qui sera déclarée non écrite.
Il s’évince de cette analyse que la société […] en exerçant son droit de résiliation sans opposer à Monsieur D X dit X-J un délai de préavis raisonnable et sans préciser les raisons de cette désactivation a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ce qui constitue une faute.
Pour autant, Monsieur D X dit X-J a ouvert un autre compte FACEBOOK le 27 février 2011 sous le nom de « FRED X (TRUE DUKE) », soit le jour même de la désactivation de son compte FRED LA FACE DE FREDB et ne démontre pas la perte de son réseau social.
En l’absence de préjudice subi du fait de la désactivation du compte FRED LA FACE DE FREDB, Monsieur D X dit X-J sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant la demande de réactivation du compte initial FRED LA FACE DE FREDB, cette demande est devenue sans objet alors que la DDR ne permet l’ouverture que d’un unique compte FACEBOOK par utilisateur et que le compte « FRED X (TRUE DUKE) » est utilisé par Monsieur D X dit X-J et est actif.
Ce dernier sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur la demande reconventionnelle de la société […]
La défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur D X dit X-J à lui payer la somme de 1€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à une amende civile profitant à l’état et non à une partie, la société […] est irrecevable à former une telle demande.
En outre, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, un tel comportement de Monsieur D X dit X-J n’est pas caractérisé, de sorte que la société […] sera déboutée de plus fort.
Sur les demandes accessoires
Monsieur D X dit X-J succombant sera condamné aux dépens.
Au regard de la nature du litige il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur D X dit X-J,
CONSTATE le caractère abusif et RÉPUTE non écrites les clauses contenues aux articles 14 et 15-1 de la déclaration des droits et responsabilités ( la DDR) du contrat conclu en octobre 2008 par Monsieur D X dit X-J avec la société […] , sous le compte de FRED LA FACE DE FREDB,
DEBOUTE Monsieur D X dit X-J de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société […] de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D X dit X-J aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître G F, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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